Fatwa n° 275

Catégorie : Fatwas relatives au dogme – L’allégeance et le désaveu

De la condition pour un émigré de retourner en pays de mécréance

Question :

Je suis un frère qui, depuis une année, a émigré avec sa famille de la France vers l’Algérie. Mais je n’ai pas encore trouvé de travail. M’est-il permis de retourner en France pour une durée qui ne dépasse pas les trois mois afin de travailler ?  Qu’Allâh vous en rétribue largement.

Réponse :

Louange à Allâh, maitre des mondes ; paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour du jugement dernier. Cela dit :

Il est recommandé, en premier lieu, à celui qui a émigré pour Allâh, d’un pays de mécréance vers un pays d’Islam d’être sincère dans son intention d’émigrer pour Allâh, afin de soutenir sa religion et de sauver sa foi et la préserver des troubles et des tentations, car sa foi diminue lorsqu’il se trouve parmi les mécréants, surtout s’il est en position de faiblesse [infériorité]. Et en second lieu, que le but de son émigration soit l’obtention de la rétribution d’Allâh et non un quelconque intérêt de la vie d’ici-bas, ou des moyens de subsistance ou encore un enrichissement, sauf dans la mesure où cela permet d’établir l’adoration [d’Allâh] et la préservation de la foi. Allâh a promis à celui qui émigre –réellement- pour son Seigneur, afin d’obtenir Son agrément et l’amour de Son Prophète صلّى الله عليه وسلّم ainsi que pour préserver sa foi, sans autre objectif temporel ou intérêt matériel, Il lui a promis de compléter sa foi, d’assurer sa subsistance et de le faire bénéficier de Sa générosité. Allâh عزّوجلّ a dit :

﴿وَمَن يُهَاجِرۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُرَٰغَمٗا كَثِيرٗا وَسَعَةٗ [النساء: 100].

Sens du verset :

Et quiconque émigre dans le sentier d'Allâh trouvera sur terre maints refuges et abondance﴿ [An-Nişâ’ (Les femmes) : 100].

Ceci étant clair, il n’est donc pas permis à un émigré [dans le sentier d’Allâh] de retourner en pays de mécréance afin de s’y établir une nouvelle fois, sans excuse religieusement approuvée. Quiconque fait cela aura commis un péché et sera maudit parce qu’il s’agit-là d’un péché majeur qui annule ce qu’il avait précédemment fait pour Allâh. Ceci est prouvé par le hadith d’Ibn Mas‘oûd, rapporté du Prophète : « Celui qui consomme l’usure, celui qui en donne à consommer, celui qui en rédige le contrat et les deux témoins présents s’ils en ont connaissance ; la tatoueuse et celle qui se fait tatouer pour s’embellir; celui qui retarde l’aumône ; et celui qui retourne (bédouin) au désert après en avoir émigré(1) ; ceux-là seront maudits le Jour de la Résurrection par la parole même de Mohammed صلّى الله عليه وسلّم »(2). Ibn Al-Athîr a dit concernant la phrase preuve : « Celui qui après avoir émigré retournait à son pays [dans le désert] –sans excuse- son cas est semblable à celui d’apostat »(3).

En outre, sera exclu de l’interdiction précédemment exposée : quiconque est poussé par une nécessité ou par un besoin à demeurer pour une période déterminée en pays de mécréance. Et cela comme exception à la règle admise : lorsqu’il s’agit de soins médicaux, de commerce licite ou autre, tout en ayant [bien sûr] connaissance de sa religion et être en mesure de la préserver, de pratiquer ses rites de manière parfaite et de respecter le principe d’allégeance et de désaveu, dans ce cas, cela lui sera permis. Sinon, si sa religion n’est pas préservée, s’il ne peut pas pratiquer les rites de l’Islam de manière complète, s’il n’a pas la science [requise] qui le protège des questions équivoques ni la foi [suffisante] qui le prémunit des tentations, ou encore s’il n’y a aucune nécessité dans son cas ; il sera interdit à celui-là d’aller en pays de mécréance et de s’installer parmi les mécréants et les polythéistes, de crainte qu’il ne les aime, qu’il ne s’allie à eux et ne penche vers eux.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger le : 21 Radjab 1426 H
Correspondant au : 26 Août 2005 G



(1) C’est-à-dire qu’il a rompu son émigration. NDT.

(2) Rapporté par An-Naşâ’î (5102), par Ahmad (3881), par Ibn Khouzayma (2250) et par Ibn Hibbân (3252) d’après Ibn Mass‘oûd رضي الله عنه. Ce hadith est rapporté dans un sens similaire par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (1430) d’après la parole Masroûq. Al-Hâkim a dit : « Ce hadith est authentique selon les conditions de Mouslim ». Il a été agréé en cela par Adh-Dhahabî. Al-Haythâmî a dit dans Madjma‘ Az-Zawâ’id : « Dans As-Sahîh et autres on en trouve quelques parties ». Jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5) et par Al-Arna’oût dans Djâmi‘ Al-Ousoûl (10/769). Les vérificateurs du Mousnad l’ont considéré comme bon (6/425).

(3) Voir : An-Nihâya d’Ibn Al-Athîr (3/202) et Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (13/41).

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