Fatwa : 482

Type : Fatwas relatives à l'héritage et aux dons

Favoriser l’un de ses enfants d’un don avec le consentement de ses frères

La question :

Je suis un jeune ayant à charge mes parents et mes frères, et je suis le seul qui travaille dans cette famille. Mon père a obtenu une parcelle de terre qui lui a été vendue par les services communaux et dont j’ai payé le coût. Après une période de temps, nous avons vendu le morceau de terre, puis j’ai acheté avec son argent une maison. L’achat est effectué avec le consentement de tous les membres de la famille. Alors, cette initiative est-elle valide ?

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En principe, le parent doit être équitable et juste envers ses enfants en donation. Donc, il ne doit pas favoriser ou préférer certains d’entre eux aux autres, car le Prophète صلى الله عليه وسلم dit : « Craignez Allah et soyez justes envers vos enfants »(1).

Cependant, si tous les frères consentent à voir leur frère avantagé d’un don et renoncent à leur droit de leur plein gré, il est permis au frère alors de s’approprier ce don ; mais si certains d’entre eux refusent cela dès le début, la donation doit être annulée et le don doit être repris, conformément à la parole adressée par le Prophète صلى الله عليه وسلم à Al-Bachîr Ibn Sa`d رضي الله عنه : « Reprends-le »(2), c'est-à-dire le don, car il n’y avait pas de justice envers ses enfants.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, 12 Djoumâda Ath-Thâniya 1427

Correspondant au 7 juillet 2006

 



(1)  Ce hadith est consensuel (rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim), chapitre de « La donation », concernant le fait de prendre à témoin en donation (hadith 2587), Mouslim, chapitre des « Donations » (hadith 4267) et Al-Bayhaqi (hadith 12351), par l’intermédiaire d’An-Nou`mân Ibn Bachîr رضي الله عنهما.

(2)  Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre de « La donation » (hadith 2586), Mouslim, chapitre des « Donations » (hadith 4262), An-Nassâ'i, chapitre des « Donations » (hadith 3688), Ibn Hibbân (hadith 510) et Al-Bayhaqi (hadith 12349), par l’intermédiaire d’An-Nou`mân Ibn Bachîr رضي الله عنهما.

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