Fatwa n° 502

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille – L’acte de mariage

Du fait que la relation avec une étrangère
n’influe pas sur la validité du contrat de mariage avec elle

J’ai fait la connaissance d’une jeune fille dans le but de l’épouser. Je suis resté en relation avec elle via le téléphone et l’Internet sans que son tuteur ne soit au courant. Puis, je suis allé demander sa main et on a conclu le contrat de mariage en présence de son tuteur et de deux témoins fiables. Ce mariage est-il valable ? Est-ce que cette méthode suivie pour l’acte est juste ?

 

Réponse :

La louange est à Allâh, le Maître des Mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde à l’univers, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Certes Allâh a interdit tous les moyens conduisant à commettre l’interdit et a joint au péché des périmètres inviolables. Les périmètres inviolables du péché sont ses préliminaires que sont le fait de s’isoler (avec la femme), la mixité et la conversation au-delà de la nécessité ainsi que la conversation suscitant le désir. Tout cela est interdit par la Charia, car conduisant à son objectif suprême qui est la fornication. Néanmoins, ces préliminaires n’ont pas le même degré que l’objectif lui-même et n’impliquant pas le châtiment terrestre connu. Ce sont des péchés qui pourraient être effacés par le repentir, les actions de bien, et beaucoup d’invocations, selon ce qui est évoqué du hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : «Les cinq prières, le vendredi jusqu’au vendredi, le Ramadân au Ramadân sont susceptibles assurément d’effacer les péchés si les péchés majeurs sont évités.»(1)

Concernant le fait de déléguer [une personne] pour conclure l’acte (de mariage) ou les finances, cela est permis à l’unanimité. L’intermédiaire, la personne mandatée ou le tuteur agissent comme lemandant. En présence d’une concordance parfaite entre l’acceptation et la demande, c’est-à-dire ce qui a été convenu en présence de deux témoins fiables, à ce moment-là, le contrat de mariage est valable. Néanmoins, il faut le faire suivre par l’acte civil, afin de préserver le contrat (de mariage religieux) et les droits des deux parties, car le code algérien considère le contrat de mariage religieux comme étant seulement des fiançailles.

Et le savoir appartient à Allâh. La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; qu’Allâh honore et salue Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

La Mecque, le 19 de Ramadân 1427 H,

correspondant au 12 octobre 2006 G.

 


(1) Rapporté par Mouslim (233), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(2) Voir l’article mensuel n° 11, dans le site officiel.

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