Fatwa n° 512

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille

Du fait que le mari néglige son devoir
envers son Seigneur, son épouse et ses enfants

 

Question :

Est-il permis de rester avec un mari qui ne subvient pas aux besoins de sa femme et de ses enfants, ne s’occupant point d’eux et délaissant, également, la prière ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, le Maître des Mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde à l’univers, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Sache que les dépenses de l’époux relatives à sa femme et à ses enfants sont un devoir dicté par le Livre (Coran) et la Sounna. Dans le Coran, Allâh عزَّ وجلَّ a dit :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء: 19]

Sens du verset :

Et comportez-vous convenablement avec elles.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19]. Et Il عزَّ وجلَّ a dit :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]

Que celui qui est aisé dépense de sa fortune.﴿[s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7]

 

Pour ce qui est des enfants, Allâh عزَّ وجلَّ a dit :

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]

Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233]

On trouve également dans la Sounna, le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم dans lequel a dit : «Elles ont comme droit sur vous d’être nourries et habillées selon la convenance.»(1)En effet, les dépenses de l’époux relatives à sa femme sont déterminées selon l’usage et non par la Législation ; et ces dépenses sont liées aux capacités de l’époux et sans contrainte dans l’aisance. À condition, bien sûr, que l’épouse lui obéisse dans ses droits à lui. S’il est attesté qu’il est incapable de dépenser pour sa femme et de ses enfants tout en les négligeant, à ce moment-là, il est permis à sa femme de porter son cas auprès du juge étant donné son inaptitude et son impuissance à s’acquitter des dépenses dont il a la charge. Cela, dans le but de procéder à la résiliation de l’acte de mariage ou de l’obliger à subvenir aux besoins de sa famille. D’autant plus que si l’époux néglige ou a abandonné la pratique de la prière, l’épouse ne doit pas rester avec lui, vu l’absence de ce facteur religieux. Dans ce cas précis, le moins que l’on puisse dire est que ce mari compte parmi les plus grands pervertis si ce n’est qu’il s’est mis en dehors de la communauté, par son abandon de ce qui constitue le fondement de la religion et la base de l’ensemble des actions, et qu’Allâh nous accorde Son secours.

Et le savoir appartient à Allâh. La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; qu’Allâh honore et salue Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 20 de Radjab 1427 H,

correspondant au 14 août 2006 G.

 


(1)    Rapporté par Mouslim (1218), d’après Djâbir ibn Abd Allâh رضي الله عنهما.

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