Fatwa n° 545

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Le jugement concernant les youyous

Question :

Quel est le jugement concernant les youyous ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Dans [les fêtes] de mariage, les youyous sont une expression de joie et prennent le même jugement concernant la voix et le chant de la femme. De plus, ils ne sortent pas du cadre des chants licites dans les fêtes de mariage et l’Aïd. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf(1)La Sounna, alors, est de déclarer le mariage par l’utilisation du Douf et par les voix des assistants exprimant leurs félicitations ou l’air de la récitation des poèmes licites. Al-Moubârakfoûrî ـ رحمه الله ـ a dit : « Ce qui me paraît – et Allâh sait mieux – est que le son, ici, signifie le chant licite. En effet, le chant licite en utilisant le Douf est permis dans [les fêtes] de mariage. »(3)

En outre, le son des youyous doit se limiter aux femmes et ne doit pas dépasser les lieux où elles se trouvent, comme il ne doit pas parvenir à l’écoute des hommes étrangers.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Dhou-L-Hidjdja 1427 H,
correspondant au 15 janvier 2007 G.

 



(1) Genre de tambourin. (NDT).

(2) Rapporté par : At-Tirmidhî (1088), An-Naşâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) et Ahmad dans Al-Mousnad (15451), par l’intermédiaire de Mouhammad ibn Hâtib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1994) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).

(3) Cf. : Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (4/209).

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