Fatwa n° 594

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

La responsabilité du tuteur
dans le choix d’un homme qualifié

Question :

Un homme parmi ceux qui ont une croyance d’excommunication générale et d’insurrection a demandé ma sœur en mariage. Me concernant, j’ai refusé catégoriquement sa demande, mais ma sœur l’a accepté et elle est absolument satisfaite de lui sous prétexte qu’il s’est repenti de cette croyance et qu’Allâh le guiderait vers la bonne voie. De plus, ma mère a donné son accord et même mes tantes ont demandé à mon père d’accepter, sachant qu’elles ne connaissent pas cet homme.

Alors, mon père s’est trouvé indécis par rapport à ce sujet, car bien qu’il ne soit pas d’accord, il n’a pas su comment refuser la demande de cet homme. En réalité, ce dernier continue de fréquenter des personnes avec lesquelles il partageait la même croyance tandis qu’il ne fréquente pas les gens de la Sounna et ne se rapproche pas d’eux.

Nous espérons que vous nous éclaircissiez les points suivants :

Est-il permis (à ma sœur) d’accepter de se marier avec un homme pareil si [vraiment] elle suit la voie de la Sounna et des pieux prédécesseurs ?

Mon père a-t-il le droit de l’empêcher d’épouser cet homme ?

Dans le cas où ce mariage aurait lieu, comment procéderons-nous avec cet homme, bien que j’aie dit à ma sœur que je le connaissais et que je n’entrerai pas dans sa maison et quand même, elle restera ma sœur, mais elle n’a accordé aucune importance à mes propos ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le tuteur est responsable dans le choix d’un homme apte et qualifié pour celle qui est sous sa tutelle. En effet, l’aptitude en matière de foi et de religion est requise par la Charia.

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ[الحجرات: 13].

Sens du verset :

Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allâh, est le plus pieux  ﴿ [s. Al-Houdjourât (les Appartements) : v.13]

Aussi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit-il : « Si quelqu’un, qui vous satisfait par sa foi et sa morale, demande votre fille en mariage, accordez-la lui, car si vous ne le faites pas, cela peut devenir une source de tentation et de grande débauche sur terre. »(1)

Le hadith s’adresse aux tuteurs afin qu’ils marient les femmes, qui sont sous leur tutelle, à des hommes pieux, honnêtes et ayant de bonnes moralités, sinon, une tentation et une débauche interminables se propageront [sur terre]. Certainement, il faut être prévoyant envers la femme, en lui choisissant un mari pieux et ayant de bonnes moralités, car, en se mariant, la femme devient telle une esclave que personne ne peut délivrer.

On rapporte que l’un des prédécesseurs a dit : « Le mariage est un esclavage. Donc, faites attention où vous placez la femme qui est sous votre tutelle. »(2) Sans doute, l’homme qui est pieux et a de bonnes moralités se comportera convenablement envers sa femme s’il cohabite avec elle, et la libérera conformément à la bienséance s’il la répudie.

Cependant, celui qui marie la femme qui est sous sa tutelle à un homme injuste, pervers, hérétique, ou à un buveur d’alcool, ce tuteur aura, sûrement, porté atteinte à sa religion en faisant ce mauvais choix, car la condition exigée pour qu’un homme soit qualifié à se marier avec une femme pieuse est qu’il soit soumis [aux prescriptions de la Charia] en empruntant la voie de la rectitude. Cela ne signifie point que l’on négligera l’avis de la femme ou que l’on prenne la décision de manière arbitraire sans la consulter. Le tuteur doit, plutôt, mettre la femme qui est sous sa tutelle au courant de la situation du prétendant, à savoir s’il est pieux ou non. Il lui est permis, d’autre part – après qu’il se soit assuré du repentir de l’homme pervers en l’éprouvant – de la lui marier vu que la marque de la perversité s’annule par le repentir sincère en ce qu’il croyait ou faisait, à condition qu’il se soit repenti sincèrement, car selon ce qui est rapporté dans le hadith : « Celui qui se repent d’un péché est tel que celui qui ne l’avait pas commis. »(3) Aussi, « Le regret est un repentir. »(4)

Quant à celui qui persiste dans sa croyance ou dans ce qu’il commet, on ne doit pas l’aider à se marier avec celle qui est pieuse. Ibn Taymiyya a dit : « Si l’homme persiste dans sa perversité, le tuteur ne doit pas lui marier la femme qui est sous sa tutelle. Certains prédécesseurs ont dit : “Celui qui marie sa fille à un homme pervers, a, certes, rompu son lien de parenté.” Néanmoins, s’il sait que l’homme s’est repenti, il pourra, dans ce cas-là, la lui marier, s’il est qualifié pour elle, et si elle l’accepte [comme époux]. »(5)

Par ailleurs, si le père de la fille la marie à un homme pervers, dépravé ou hérétique et si elle l’accepte tel qu’il est avec sa persistance dans le péché, dans ce cas, ils seront considérés comme des musulmans désobéissants qui négligent une partie des obligations et commettent certains interdits qui n’entraînent pas la mécréance majeure. Il est authentiquement rapporté qu’un homme à l’époque du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم buvait [souvent] du vin. Un jour, on l’amena au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم pour qu’il soit flagellé. Un homme le maudit et dit : « Combien de fois l’a-t-on amené pour la flagellation ! » Alors, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ne le maudissez pas car, par Allâh, je sais bien qu’il aime Allâh et Son Messager. »(6)

Sur ce, ces gens méritent notre alliance pour leur foi et leur obéissance, et méritent notre désaveu pour leurs péchés et leur désobéissance à Allâh. Toutefois, le désaveu qu’ils méritent pour leur désobéissance n’implique pas qu’ils soient lésés par l’acte ou la parole. Également, le fait de détester et de réprouver les péchés qu’ils font ne doit pas empêcher de s’acquitter de leurs droits et de bien se comporter envers eux, même s’ils font partie des gens du Livre.

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨[الممتحنة]

Sens du verset :

Allâh ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allâh aime les équitables  ﴿ [s. Al-Moumtahanah (l’Éprouvée) : v.8]

Il سبحانه وتعالى dit à propos de la cohabitation avec les femmes, qu’elles soient des Gens du Livre ou non (c’est-à-dire musulmanes) :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ[النساء: 19]

Sens du verset :

Et comportez-vous convenablement envers elles  ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.19]

De plus, Allâh عزّ وجلّ dit, au sujet des parents polythéistes :

﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ[لقمان: 15]

Sens du verset :

Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors, ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable  ﴿ [s. Louqmâne : v.15]

Aussi, si cela est affirmé au sujet des gens mécréants et polythéistes, les gens désobéissants qui appartiennent à la communauté des croyants méritent davantage qu’on se conduise envers eux avec piété et bonté et qu’on préserve les liens avec eux puisque cela est inclus dans le verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ[النساء: 36]

Sens du verset :

Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers [vos] père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession  ﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v.36]

En vérité, détester et désapprouver le péché ne contredisent pas la nécessité de bien se conduire envers les autres.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 5 de Cha‘bân 1427 H,
correspondant au 29 août 2006 G.

 



(1) Rapporté par : At-Tirmidhî (1085) et par Al-Bayhaqî (13863), par l’intermédiaire d’Aboû Hâtim Al-Mouzanî رضي الله عنه. Par ailleurs, il est rapporté par Ibn Mâdjah (1967), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1868).

(2) Al-Bayhaqî a dit dans As-Sounane Al-Koubrâ (7/82) : « On rapporte qu’Asmâ’ fille d’Aboû Bakr رضي الله عنهما a dit : “Le mariage est un esclavage. Donc, faites attention où vous faites subir à la femme qui est sous votre tutelle cet esclavage.” Ceci est rapporté de façon Marfoû‘ [en étant attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم]. Néanmoins, la version Mawqoûf [attribué au Compagnon] est plus authentique et Allâh I sait mieux. » D’autre part, Al-‘Irâqî a dit dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (3/488) : « Cette citation est rapportée par Aboû ‘Oumar At-Toûqânî dans Mou‘âcharat Al-Ahlayne de façon Mawqoûf en étant attribuée à ‘Â’icha et à Asmâ’ filles d’Aboû Bakr. »

(3) Rapporté par : Ibn Mâdjah (4250), Al-Bayhaqî (21150) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (10281), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ibn Hadjar a dit dans Fath Al-Bârî (13/557) : « Sa chaîne de transmission est jugée haşane [bonne]. » Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3008).

(4) Rapporté par : Ibn Mâdjah (4252), Ibn Hibbâne (612), Al-Hâkim (7612), Ahmad (3568), Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (4969), Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (1926) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam As-Saghîr (80), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ibn Hadjar l’a jugé haşane (bon) dans Fath Al-Bârî (13/557). D’autre part, Al-Albânî l’a jugé authentique dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6802).

(5) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (32/61).

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (6780), Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (176), ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (17082) et Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (269), par l’intermédiaire de ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه.

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