Fatwa n° 641

Catégorie : Fatwas relatives aux funérailles.

Écrire le nom du défunt sur sa tombe

Question :

Quel est le jugement concernant le fait de mettre deux dalles en ciment sur la tombe et d’écrire sur l’une d’elles le nom du défunt et ce, pour pouvoir reconnaître sa tombe et pour qu’elle ne se confonde pas avec une autre ? Qu’Allah vous bénisse.

Réponse :

La Louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

En principe, il n’est pas permis de construire des tombes, de les couvrir avec du gypse [ou autres], d’écrire dessus et de s’asseoir sur elles, selon le hadith qu’a rapporté Mouslim et autres d’après Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنه qui a dit : « Le Messager d’Allah صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ a interdit de construire les tombes, de s’asseoir sur elles et de construire dessus (1) [ou de rajouter ou d’écrire dessus] (2) » Et dans le hadith d’Abî Al-Hayyâdj Al-Aşadî qui a dit : « ‘Alî Ibn Abî Tâlib m’a dit : ‘Je voudrais te charger de ce qu’il m’a été confié par le Messager d’Allah صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ. Ne laisse aucune statue [dans une maison] (3) sans l’oblitérer ni une tombe élevée sans l’aplatir. » (4)

Ceci dit, en dépit du fait que les Ulémas jugent détestable l’écriture sur les tombes de façon absolue, ils exceptent en revanche ce dont on a besoin. Par exemple ce qui permet de reconnaître la tombe en écrivant sans ornement et en se limitant seulement au nom du défunt. [Cette exception] est liée par jugement d’analogie au fait que le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ a mis une pierre sur la tombe de ‘Outhmân Ibn Madh‘oûn (5). Cela relève des cas exceptés d’une interdiction générale en usant d’analogie, qui est permise chez la majorité des Ulémas.    

Cependant, on doit se réduire au minimum [d’écriture] qui nous permet de reconnaitre [la tombe du défunt] si l’on craint qu’elle soit disparue ou oubliée ; que cela se fasse en écrivant uniquement son nom ou son numéro sans y ajouter une construction ou autre, conformément à la règle qui dit : « Ce qui est permis pour une excuse, sera annulé par l’absence de cette excuse » et ce dans le cas où il est impossible de le faire reconnaître par une pierre ou autre. Tout cela est toléré afin de réaliser l’objectif pour lequel le Prophèteصَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّمَ a mis une pierre sur la tombe de ‘Outhmân Ibn Madh‘oûn en disant : « [Cette pierre me permet] de reconnaître la tombe de mon frère, et d’y enterrer celui qui meurt parmi ma famille. » (6)       

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 25  Dhoû Al-Hidjdjah 1427 H.
Correspondant au 14 janvier 2007 G.

  



(1) Rapporté par Mouslim (970) d’après le hadith de Djâbir رضي الله عنه.

(2) Cet ajout est rapporté par An-Naşâ’î (2027). Ce hadith avec la mention du fait d’écrire sur la tombe est jugé Sahîh (authentique) par Ibn Al-Moulaqqin dans Al-Badr Al-Mounîr (5/320) et Al-Albânî dans Ahkâm Al-Djanâ’iz (260).

(3) Cet ajout est rapporté par Al-Bayhaqî (6757).

(4) Rapporté par Mouslim (969) d’après le hadith de ‘Alî Ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(5) Rapporté par Ibn Mâdjah (1561) d’après le hadith d’Anas رضي الله عنه. Al-Albânî a dit dans Sahîh Ibn Mâdjah (1/498) : « Ce hadith est Haşan (bon) Sahîh (authentique) ».

(6) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3206) d’après le hadith de Al-Mouttalib Ibn ‘Abd Allâh Ibn Hantab, et ce hadith est jugé Haşan (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (7/161).

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