Fatwa numéro : 735

Type : Fatwas relatives au jeûne

Le jugement concernant le jeûne de celui qui se masturbe au mois de Ramadan

La question :

Je pratiquais la masturbation au mois de Ramadan, dans le jour et dans la nuit. Maintenant –louange à Allah- je me suis repenti. Quelles sont, alors, les conséquences de mon acte ?

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Abstraction faite du jugement porté sur la masturbation, cité déjà dans une fatwa précédente(1), je ne connais pas de divergence entre les Ulémas à ce qu’il n’y a aucune expiation à faire par celui qui pratique la masturbation, soit par la main ou par autre moyen qui provoque l’éjaculation, tel que le fait d’embrasser sa femme ou de la prendre et la serrer entre ses bras, etc. Puisqu’en principe il n’y a pas d’expiation à faire [jusqu’à ce qu’il y ait un texte qui le prouve].

Néanmoins, la divergence entre les Ulémas est par rapport au fait de rattraper ou non le jeûne du jour où la personne s’est masturbée. En effet, la plus valable des opinions concernant cette question est que la masturbation n’implique ni le rattrapage [du jeûne] ni une expiation. Cet avis est adopté par Ibn Hazm, par Es-San`âni, par Ech-Chawkâni et par d’autres Ulémas.

Cette opinion est la plus valable parce qu’on principe le jeûne est considéré valide à moins qu’il y ait une preuve qui indique son annulation. En outre, le fait d’établir une analogie entre la masturbation et le rapport sexuel n’est pas valable, vu que les deux actes sont manifestement différents et que le deuxième est plus grave que le premier.

De plus, cette analogie est contredite par certains textes rapportés de nos pieux prédécesseurs indiquant que les caresses et les attouchements diffèrent du rapport sexuel, étant donné que ces actes n’annulent pas le jeûne même s’il y a eu éjaculation. Parmi ces textes : nous mentionnons ce qu’a dit `Â'icha رضي الله عنها à celui qui lui a demandé : « Quels sont les rapports permis entre l’homme et sa femme en cas de jeûne ». Elle répondit : « Tout rapport sauf le contact sexuel »(2). Elle a dit رضي الله عنها également : « Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم embrassait et caressait, tout en observant le jeûne, mais il était celui d’entre vous qui se maîtrisait le mieux [i.e. celui qui maîtrisait le mieux son désir] »(3). Il est, aussi, authentiquement rapporté qu’Ibn Mass`oûd رضي الله عنه faisait des caresses à sa femme au milieu de la journée tout en observant le jeûne(4). Aussi, on posa la question à Djâbir Ibn Zayd à propos d’un homme qui lorgnait sa femme, tout en observant le jeûne du mois de Ramadan, puis il éjacula par l’effet du désir ; est-ce qu’il devait rompre son jeûne ? Djâbir Ibn Zayd répondit : « Non, il doit continuer son jeûne »(5). Ainsi que d’autres textes authentiques rapportés concernant cette question.

Du reste, même si l’avis que nous considérons valable est de ne pas rattraper le jeûne [du jour dans lequel la personne s’est masturbée] ; quoique l’avis de la majorité des Ulémas, obligeant cette personne de rattraper le jeûne, peut être pris à titre de précaution.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 22 Djoumâda El-'Oûlâ 1428 H,

correspondant au 7 juin 2007 G.

 



(1)  Intitulée « Le jugement concernant la masturbation » numéro (284).

(2)  Rapporté par Abd Er-Rezzâq dans « El-Moussannaf » (hadith 1258). Voir « Es-Silsila Es-Sahîha » d’El-Albâni (1/434) ainsi que « Mâ Sahha Min Âthâri Es-Sahâba Fi El-Fiqh » de Qâdir El-Pâkistâni (2/654).

(3)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » concernant le fait que le jeûneur fasse des caresses [à sa femme] (hadith 1836), par Mouslim chapitre du « Jeûne » concernant le fait que, pendant le jeûne, il n’est pas interdit d’embrasser sa femme, si le baiser n’excite pas le désir sexuel (hadith 2579), par Abou Dâwoûd,chapitre du « Jeûne » concernant le fait que le jeûneur embrasse sa femme (hadith 2382), par Et-Tirmidhi, chapitre du « Jeûne » concernant ce qui est rapporté à propos du fait que le jeûneur fasse des caresses [à sa femme] (hadith 728), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » concernant ce qui est rapporté à propos du fait que le jeûneur fasse des caresses [à sa femme] (hadith 1687) et par Ahmed (hadith 23654) par l’intermédiaire de`Â'ichaرضي الله عنها.

(4)  Rapporté par Et-Tabarâni dans « El-Mou`djam El-Kabîr » (9/314), par Ibn Abi Cheyba dans « El-Moussannaf » (hadith 9399). Ce texte est jugé authentique par El-Albâni dans « Essilsila Es-Sahîha » (1/436).

(5)  Rapporté par Ibn Abi Cheyba dans « El-Moussannaf » (hadith 9447). El-Albâni a dit dans « Essilsila Es-Sahîha » (1/437) : « Sa chaîne de transmission est jugée très bonne ».

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