Fatwa n° 757

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - La qualification

Du refus du tuteur de marier sa fille
à un homme convenable

Question :

Un homme, dont la femme est décédée, a une fille en âge de se marier. Bien que plusieurs prétendants soient venus demander sa main, son père les a tous refusés pour qu’elle reste à son service. Cependant, elle craint d’avancer dans l’âge et qu’on ne la veuille plus comme épouse. La tutelle du père doit-elle revenir à une autre personne pour repousser le tort que subit la fille ou non ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

On distingue, dans le fait que le tuteur refuse à la femme de se marier, entre deux cas :

Le tuteur refuse de la marier pour une raison légitime et acceptée par la Charia, comme le fait que le prétendant ne soit pas bon pour elle, ou parce qu’il y a un autre prétendant prioritaire vu sa bonne pratique religieuse et ses bonnes mœurs : sa tutelle reste, alors, valable et on ne la confère pas à une autre personne.

En revanche, si son refus est basé sur des raisons qui comportent de l’injustice et un tort dans son droit au mariage, telles que le fait qu’un prétendant, dont la pratique religieuse et le comportement sont satisfaisants pour la demande en mariage, mais le tuteur refuse de la lui marier ; cela est considéré, alors, comme un empêchement au mariage de la femme qui est sous sa tutelle. Le tuteur n’a pas le droit de commettre un tel acte qui est considéré, unanimement, par les gens du savoir, comme étant interdit.

Al-Boukhârî ainsi que d’autres ont rapporté que « Ma‘qil ibn Yașâr avait une sœur mariée à un homme qui la répudia. Après avoir cessé toutes relations avec sa femme jusqu’à l’expiration du délai de viduité, cet homme demanda de nouveau sa main. Ma‘qil fut, alors, très offensé [dans sa dignité] par cette façon de faire. “Comment, dit-il, il l’a laissée de côté alors qu’il avait le droit de la reprendre et, maintenant, il demande de nouveau sa main ! ” Et il refusa de la lui remarier. C’est là, alors, qu’Allâh عزّ وجلّ révéla ce verset :

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ[البقرة: 232]

Sens du verset :

Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux  ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.232], jusqu’à la fin du verset(1).

Le Messager d’Allâhصلَّى الله عليه وسلَّم, ayant mandé Ma‘qil et lui récita ce verset. Ma‘qil renonça à son interdiction et se soumit à l’ordre d’Allâh »(2).

En cas d’empêchement [de mariage], la tutelle devient directement générale, c’est-à-dire qu’elle revient au juge [musulman] lorsque l’on porte l’affaire devant lui, et elle ne sera pas transférée à celui qui vient après le tuteur principal dans l’ordre des tuteurs légaux de la femme, parce qu’il s’agit d’une injustice et l’autorité de faire disparaître l’injustice est attribuée au juge [musulman].

Cependant, si l’on ne trouve pas un juge [musulman], ou que la femme ne peut pas le joindre, elle se fera, alors, marier par l’un de ses tuteurs légaux qui vient après celui qui l’a empêchée de se marier. Sa tutelle sera en guise d’arbitrage et « celui que l’on désigne comme juge remplace le juge [musulman] », comme Ach-Châfi‘î l’a établi. Quant au père, il pourra épouser une femme qui se mettra à son service. Et si elle (sa fille) ne trouve pas de tuteur, un imam officiel [de la mosquée] pourra être son tuteur légal, sinon, quelqu’un parmi les croyants, car Allâh عزّ وجلّ dit dans le verset :

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ[التوبة: 71]

Sens du verset :

Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres  ﴿[s. At-Tawba (le Repentir) : v.71]

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 2 de Dhou-L-Qa‘da 1417 H,
correspondant au 11 mars 1997 G.

 



(1) C’est ‘Abd Allâh ibn Ma‘qil ibn Yaşâr ibn ‘Abd Allâh Al-Mouzanî. Il embrassa l’Islam avant [le traité] d’Al-Houdaybia ; il était aussi présent lors de Bay‘at Ar-Ridwâne. La rivière de Ma‘qil à Al-Basra (en Irak) porte son nom car c’est lui qu’il l’a fait couler sous l’ordre de ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه. Il est mort vers la fin du califat de Mou‘âwiya ibn Abî Soufiâne رضي الله عنهما. Al-Boukhârî l’a mentionné dans Fadl Man Mâta Bayna As-Sittîne Wa As-Sab‘îne. Voir : Al-Istî‘âb d’Ibn ‘Abd Al-Barr (3/1432), Ousd Al-Ghâba d’Ibn Al-Athîr (4/398) et Al-Isâba d’Ibn Hadjar (3447).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (5331), par l’intermédiaire de Ma‘qil ibn Yaşâr رضي الله عنه.

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