Fatwa n° 765
Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa
Remplacer le père du nouveau-né
dans l’accomplissement de la ‘Aqîqa
Question :
Est-il permis à une personne autre que le père de faire la ‘Aqîqa à sa place ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
L’avis le plus authentique est que la délégation dans les rites et les pratiques religieuses financières est permise, après autorisation du père du nouveau-né s’il est encore vivant ; et s’il est décédé, on procédera à épurer cette dette (la ‘Aqîqa) due par le père.
On déduit cela du hadith rapporté par Samoura رضي الله عنه : « Chaque enfant est lié à sa ‘Aqîqa qui sera immolée pour lui le 7(1) Son expression « Sera immolée pour lui » est la preuve qu’il est permis à une [personne] proche, autre que les parents, ou à un étranger de procéder au sacrifice, de même pour la personne pour soi-même. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait la ‘Aqîqa pour Al-Haşane et Al-Houşayne(2)رضي الله عنهما en lieu et place de leur père رضي الله عنه.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 20 de Mouharram 1428 H
correspondant au 8 février