Fatwa n° 799

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

L’obligation de répondre à l’invitation au
festin faite par téléphone ou par ce qui
remplace l’expression [orale]

Question :

Trois ans après mon mariage avec un frère pratiquant [sur la bonne voie], ma sœur s’est mariée avec un homme qui n’était pas intéressé de faire la connaissance de mon mari. Après presque une année, ma sœur a eu un enfant, et lorsque j’ai demandé à mon mari de me prendre avec lui pour aller lui rendre visite, il avait refusé prétextant qu’il ne connaissait ni le mari de ma sœur ni sa famille. De plus, mon mari a persisté dans son refus après que mon beau-frère l’a invité au festin de son nouveau-né par téléphone et à la dernière minute. Est-il, alors, obligatoire de répondre à une invitation faite par téléphone ? Qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le mari ne doit pas empêcher sa femme de maintenir ses liens de parenté, car Allâh عزّ وجلّ a ordonné de préserver les relations avec les proches même si ceux-ci les coupent. Aussi, a-t-Il ordonné de rendre visite au malade parmi eux, de féliciter ceux qui sont bien portants, de compatir avec les malheureux, de présenter ses condoléances aux affligés, et être toujours gentil avec eux même s’ils agissent avec rudesse envers nous. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ[النحل: 90].

Sens du verset :

Certes, Allâh commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches  ﴿ [s. An-Nahl (les Abeilles) : v.90]

Il dit aussi :

﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢[محمَّد].

Sens du verset :

Si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ?  ﴿ [s.  Mouhammad : v.22]

Il dit de même :

﴿إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ[البقرة: 26 ـ 27].

Sens des versets :

que les pervers, qui rompent le pacte qu’ils avaient fermement conclu avec Allâh, coupent ce qu’Allâh a ordonné d’unir  ﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.26-27]

De plus, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Allâh عزّ وجلّ a dit : “Je suis Ar-Rahmâne [le Tout Miséricordieux], et elle est Ar-Rahim [l’utérus, les liens de parenté]. Je lui ai donné un nom dérivé du Mien. Celui qui la maintiendra, Je maintiendrai son lien, et celui qui la rompra, Je couperai son lien.” »(1) En effet, celui qui empêche l’accomplissement d’une des obligations et des sentences de la Charia est considéré comme quelqu’un qui obstrue le sentier d’Allâh. Cela est un caractère propre aux mécréants qui obstruent le sentier d’Allâh et veulent le rendre tortueux. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ[الحج: 25]

Sens du verset :

Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d’Allâh et celui de la Mosquée Sacrée, que Nous avons établie pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage  ﴿ [s. Al-Hadj (le Pèlerinage) : v.25]

Ainsi, il est interdit au musulman d’adopter les comportements propres aux mécréants et aux hypocrites. Par ailleurs, si le musulman n’a pas reçu l’invitation au festin d’un de ses frères musulmans, même s’ils sont liés par un lien de parenté, il est de son devoir de penser du bien de son frère, car celui-ci pouvait être occupé et avoir l’esprit ailleurs pendant [les préparatifs de] la fête. Il ne doit, donc, pas penser du mal de lui, conformément à ce que dit Allâh عزّ وجلّ dans le verset :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ[الحجرات: 12].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché  ﴿ [s. Al-Houdjourât (les Appartements) : v.12]

Également le verset :

﴿لَّوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمۡ خَيۡرٗا[النور: 12].

Sens du verset :

Pourquoi, lorsque vous l’avez entendue [cette calomnie], les croyants et les croyantes n’ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement  ﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v.12]

Et conformément à ce que dit le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Méfiez-vous des conjectures, car les conjectures sont les propos les plus mensongers. »(2)

Cela dit, l’invitation au festin ou autre se fait verbalement via [l’organe de] la langue, qui représente le moyen principal utilisé pour exprimer les choses. Elle se fait aussi en exprimant sa volonté à travers les moyens de communication tels que le téléphone ou toute autre forme apparente qui remplace l’articulation comme le message, l’écriture ou les gestes et les signes que font les muets ; toutes ces formes sont concernées par le même jugement porté sur les interlocutions orales. Et pour cela, on dit : « La plume est l’une des deux langues » comme on dit aussi : « L’écriture d’une personne lointaine est pareille au discours d’une personne proche ». À partir de là, les jurisconsultes ont formulé la règle suivante : « L’écriture est pareille aux paroles », ainsi que la règle : « Un signe habituel d’une personne muette est pareil à l’expression de la langue. » Pour sa part, Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « Les mots et les termes ne sont pas en eux-mêmes une fin. Ils ne sont que des signes indiquant ce que veut dire le locuteur. Alors, si le vouloir dire apparaît de façon claire par le biais de n’importe quel moyen, il prendra effet, que ce moyen soit un geste, une écriture, un signe, une signification rationnelle, un indice présent ou une habitude régulière et constante. »(3)

Par conséquent, si le signe remplace l’expression [orale] en cas d’incapacité, et l’écriture la remplace en cas de besoin, le plus proche des deux moyens [au sens voulu] sera le plus admis en jugement. Sur ce, si le musulman est invité par téléphone, comme moyen de communication, il sera dans l’obligation de répondre à cette invitation, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Celui qui est invité à une fête de mariage ou à d’autres fêtes analogues, qu’il réponde à l’invitation. »(4)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 22 de Dhou-L-Qa‘da 1428 H,
correspondant au 2 décembre 2007 G.

 



(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1694), At-Tirmidhî (1907), Ahmad dans Al-Mousnad (1659) et Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7271), par l’intermédiaire de ‘Abd Ar-Rahmâne ibn ‘Awf رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (3/139) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (530).

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (5143) et dans [son livre] Al-Adab (6066), Mouslim (2563), Aboû Dâwoûd (4917), At-Tirmidhî (1988) et Ahmad dans Al-Mousnad (7858), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(3) Cf. : I‘lâm Al-Mouwaqqi‘îne d’Ibn Al-Qayyim (1/218).

(4) Rapporté par Mouslim (1429), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

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