Fatwa n° 1061

Catégorie : Fatwas relatives au jeûne

 

Le jugement relatif à l’annulation du jeûne

pour sauver un noyé

Question :

Au mois de Ramadân, un jeûneur était sur la plage lorsqu’il vit un pêcheur en train de se noyer. Le jeûneur sentait que son corps était faible et s’il ne prenait pas quelque chose qui lui donnerait de l’énergie, il ne pourrait sauver le pêcheur. Lui est-il permis, alors, d’annuler son jeûne pour un tel motif ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Celui qui ne peut sauver une personne sur le point de mourir, par noyade ou autres, que par la rupture du jeûne, doit absolument rompre son jeûne pour sauver la personne en danger ; et s’il ne le fait pas, il encourt le péché. Par ailleurs, il doit rattraper le jeûne de ce jour, mais il n’est pas sommé de donner la Fidya(1), car celui qui sauve un noyé a le même statut que lui. Ainsi, il rejoint le jugement porté sur le malade et le voyageur dans l’obligation de rattraper les jours non jeûnés sans donner la Fidya, Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة : 184].

Sens du verset :

Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 184]

Cela dit, il convient de rappeler que celui qui peut sauver autrui s’il dispose des moyens de sauvetage tels qu’une embarcation et une corde ou autre chose, qui entre dans sa capacité, et s’est abstenu volontairement d’en faire usage, celui-ci encourt le péché et doit payer Ad-Diya(3) selon l’opinion la plus valable des ulémas. Car, le fait de s’abstenir d’accomplir un acte est en lui-même un acte, selon l’avis le plus juste relatif à cette question. Ach-Chanqîtî–رحمه الله- a mentionné plusieurs exemples afférents à cette question à travers les différentes écoles jurisprudentielles(4) en disant :«… à l’exemple de celui qui s’abstient de donner un restant de nourriture ou de boisson à une personne qui en a urgemment besoin jusqu’à causer sa mort, celui-là doit, dans le cas où l’on considère que le fait de s’abstenir d’accomplir un acte est en lui-même un acte, payer Ad-Diya. Néanmoins, si l’on considère le contraire, il n’est pas sommé de la payer. De même, celui qui refuse de donner un fil pour l’utiliser dans le soin d’une personne atteinte d’une blessure au ventre [d’Al-Djâ’ifa(5)] jusqu’à causer sa mort ; ou celui qui prive son voisin de son eau afin qu’il irrigue son champ jusqu’à causer sa perte ; ou de celui qui empêche intentionnellement quelqu’un voulant restaurer son mur sur le point de s’effondrer jusqu’à ce qu’il s’effondre ; ou celui qui retient un document relatif à un droit jusqu’à la perte de ce droit. En effet, les exemples similaires à ce genre sont très nombreux dans les questions annexes de la jurisprudence, et si l’on considère que le fait de s’abstenir de faire un acte est en lui-même un acte, le responsable en assume toutes les conséquences. »(6)

 

Le savoir parfait appartient à Allâhعزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 2 de Cha‘bân 1431 H,
correspondant au 14 juillet 2010 G.

 



(1)  C’est le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné à titre de compensation. (NDT).

(2)  Cf. : Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (6/329).

(3)  C’est la somme d’argent que la famille (ou la tribu) du tueur doit payer, à titre d’indemnisation, pour la famille (ou la tribu) de la personne tuée. (NDT).

(4)  Telles que : l’école hanafite, l’école malikite, l’école chaféite, l’école hanbalite, l’école dhahirite, etc. (NDT).

([5]) Un coup de poignard qui atteint le ventre. Cf. : Al-Fâ’iq d’Az-Zamakhcharî (1/246) et Moukhtâr As-Sihâh d’Ar-Râzî (117).

(6)  Moudhakirat Ousol Al-Fiqh d’Ach-Chanqitî (39).

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