Fatwa n° 1090

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

Le jugement concernant At-Tasdîra

Question :

Le jour de leurs fêtes de mariage, beaucoup de femmes font ce qu’on appelle At-Tasdîra(1) ainsi que la coutume du henné à laquelle plusieurs choses se sont jointes, telles que le fait de croire que si la mariée ne met pas de henné, elle n’aura pas de progéniture. De plus, après avoir fini d’utiliser le henné, il faut cacher l’ustensile dans lequel il a été préparé afin qu’il ne tombe pas dans les mains des personnes malfaisantes et envieuses qui pourraient l’utiliser dans la sorcellerie et nuire à la mariée. De même, le henné qu’on utilise pour teindre la main de la mariée ne doit pas être pris par quelqu’un qui pourrait l’utiliser dans la sorcellerie – qu’Allâh nous en préserve –. Du reste, parfois, on mélange le henné avec des œufs, croyant que les œufs sont un signe d’enfantement et procurent le bonheur aux mariés.

Après avoir cité les croyances qui se rapportent à cette coutume, quel est, alors, le jugement porté sur celle-ci, sachant que les femmes nient l’existence de ces croyances, prétextant que c’est une coutume et un signe de joie et que leur intention est saine ? Néanmoins, lorsqu’on leur demande de ne pas la pratiquer, puisque ce n’est qu’une coutume et qu’il n’y a aucune nuisance à la laisser, elles refusent et insistent pour l’accomplir.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Bien que le motif derrière At-Tasdîra soit permis, qui est le fait que la femme se montre sur une estrade élevée où elle est au-dessus des autres femmes qui l’entourent, de façon qu’elle soit bien visible, et ce, en guise d’estime et d’honneur pour elle, sauf que le jugement qui lui est relatif change en présence des interdictions susmentionnées dans la question et dont nous citons :

Premièrement : At-Tasdîra entraîne beaucoup de gaspillage par l’achat de robes que la mariée portera le jour de son mariage, et pour lesquelles celle-ci dépense des sommes faramineuses, alors que la majorité de ses robes seront délaissées [après la fête]. En plus, cette coutume implique une attitude d’ostentation et d’orgueil et contraint la mariée à dévoiler sa ‘Awra(2) devant celles qui l’aideraient à se revêtir et à changer de vêtements à maintes reprises. Donc, si At-Tasdîra comprend ces interdictions ainsi que la prodigalité et le gaspillage, elle sera sans doute interdite, puisqu’Allâh عزّ وجلّ nous a défendu le gaspillage. Il سبحانه وتعالى dit :

﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧[الإسراء].

Sens du verset :

Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur  ﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v.27]

Deuxièmement : Quant à la description [de l’utilisation] du henné indiquée dans la question, la réponse sera comme suit :

En effet, « la bonne intention ne justifie en aucune façon l’accomplissement d’un interdit ». Et si cette coutume est mêlée aux croyances susdites, son accomplissement sera, alors, un acte qui relève du Chirk (polythéisme) proscrit par la Charia. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et l’usage d’At-Tiwala(3) relèvent du polythéisme [Chirk]. »(4)

La Charia interdit d’alléguer la mise en pratique de toute coutume qui serait à la base illicite, car, « Si l’usage ou la coutume rend illicite ce qui est licite ou rend licite ce qui est illicite, ils seront, alors, considérés comme faux et erronés ». En outre, la Charia interdit de s’en remettre à de telles coutumes, et quiconque le fait endossera le péché.

Du moment que la croyance relative à cet acte, condamnée par la Charia, est répandue chez la plupart des gens, le fait que certains nient avoir une telle croyance ne rendra pas cet acte licite, puisqu’en principe, il est connu par cette croyance illicite. Et le fait de s’accrocher à vouloir orner et embellir [la mariée] n’empêche pas que la fausse croyance reste chez certaines personnes. Sur ce, un tel acte constituerait une aide dans le faux et le péché. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ[المائدة: 2].

Sens du verset :

Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression  ﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v.2]

Pour cela, la voie qui mène à la corruption doit, absolument, être obstruée suivant le principe stipulant « l’obstruction de la voie aux moyens et aux prétextes [qui conduisent à commettre l’interdit]. » De plus, le fait de repousser le mal de la croyance prohibée passe avant le bienfait de l’embellissement tel qu’il est établi dans les règles concernant les intérêts des humains. Quant à l’embellissement de la femme par le henné pour son mari, la permission portée sur cela est très bien connue.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 18 de Cha‘bân 1419 H,
correspondant au 7 décembre 1998 G.

 



(1) C’est le fait que la femme change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre, afin de les montrer à ses invitées. (NDT).

(2) Les parties de son corps qu’elle doit voiler devant les autres. (NDT).

(3) Une sorte de magie que fait la femme afin que son mari l’aime. (NDT).

(4) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (3883), Ibn Mâdjah (3530) et Ahmad (3615), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Sahîha (331) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (1632).

(5) Rapporté par Ahmad (17422) et par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7501) selon la version « Quiconque porte [une amulette, un talisman] a, certes, commis un acte de Chirk », par l’intermédiaire de ‘Ouqba ibn Âmir رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Sahîha (492).

(6) Rapporté par : At-Tirmidhî (2072), Ahmad (18781) et Al-Hâkim (7503), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Oukaym رضي الله عنه. Il est rapporté, par ailleurs, par An-Naşâ’î (4079) par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra. Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Sahîh At-Targhîb (3456), ainsi que ceux qui ont fait la recension de Mousnad Ahmad, éditions Ar-Rişâla (31/78).

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