Fatwa n° 1022

Catégorie : Fatwas médicales

Le jugement concernant le fait de placer un stérilet
dans l’utérus de la femme

Question :

Quel est le jugement relatif au fait que la femme utilise un stérilet pour ne pas tomber enceinte ? qu’Allah vous rétribue abondamment.

 

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le stérilet est un petit dispositif que l’on place dans l’utérus pour empêcher la grossesse. Il compte parmi les moyens contraceptifs provisoires modernes qui vont à l’encontre des méthodes provisoires naturelles telles que les rapports interrompus, [la période de] l’allaitement et les rapports durant des cycles périodiques provisoires.

Par ailleurs, il est bien connu que l’organisation des naissances et l’espacement entre elles, voire le contrôle des naissances, sont une chose qui va à l’encontre des objectifs de la Charia, à savoir le fait d’avoir une progéniture nombreuse, peupler la Terre et augmenter le nombre des musulmans. En effet, il est rapporté dans la tradition prophétique ce qui incite à cela. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Mariez-vous avec celle qui est affectueuse et féconde, car votre nombre sera une source de fierté pour moi devant les nations. »(1) Aussi, les textes coraniques ont-ils indiqué que la descendance nombreuse de la nation est une raison de sa fierté et de sa puissance. Allah عزّ وجلّ n’a-t-Il pas mentionné la faveur qu’Il a accordée aux Enfants d’Israël en disant :

﴿وَجَعَلۡنَٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِيرًا ٦[الإسراء]

Traduction du sens du verset :

Et Nous vous fîmes [un peuple] plus nombreux﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v. 6]

Et Il dit  عزّ وجلّ-suivant ce qu’a dit Chou‘ayb عليه السلام à son peuple- :

﴿وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلٗا فَكَثَّرَكُمۡۖ[الأعراف: 86]

Traduction du sens du verset :

Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu’Il vous a multipliés en grand nombre﴿ [s. Al-A‘râf : v. 86]

On ne doit pas, alors, délaisser cet objectif fondamental, excepté en cas d’incapacité pour un motif religieusement approuvé.

Toutefois, si les raisons justifiant l’organisation provisoire des naissances sont visiblement claires et évidentes ou sur la base de rapports médicaux qui prouvent que la femme souffre d’une maladie ou d’une faiblesse corporelle, ou en établissant que la grossesse lui portera atteinte, ou qu’elle soit incapable de supporter une telle situation de sorte que la grossesse représente un danger pour elle ou une nuisance à son corps et que les pilules contraceptives soient inefficaces dans son cas, ou que ces pilules lui causent des effets secondaires et constituent un risque pour sa santé si elle les prend étant donné qu’elles ne conviennent pas à la nature de son corps(2) ; il est, alors, permis – dans de tels cas – d’utiliser le stérilet hormonal qui contient des hormones féminines (progestérones) qui passe avant le stérilet en cuivre.

L’usage du stérilet hormonal est prioritaire parce que, non seulement, il est plus efficace -dans certains cas- pour empêcher initialement la fécondation de l’ovule, mais il empêche aussi la nidation de celui-ci dans l’endomètre dans le cas où il est fécondé. Sachant que les deux stérilets ont la même fonction d’empêcher la nidation mais avec des mécanismes différents. En effet, le stérilet hormonal cause une atrophie au niveau de l’endomètre empêchant ainsi la nidation alors que le stérilet en cuivre cause une inflammation au niveau de l’endomètre ce qui empêche l’ovule fécondé de s’implanter dans l’endomètre afin qu’il ne continue pas son développement suivant les étapes mentionnées dans les versets(3) [révélés à ce sujet] et dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم (4). Ce dernier dispositif est, en fait, considéré comme un avortement ultra précoce jugé interdit par l’École Malikite et l’école Dhahirite(5) et par certains Ulémas appartenant à l’École Chaféite(6), vu qu’ils considèrent qu’une fois que l’utérus a retenu le sperme, il sera interdit d’intervenir [pour interrompre le processus].

Il faut savoir, enfin, qu’il est interdit d’utiliser ces moyens contraceptifs de façon définitive (à vie), car si la femme retrouve son état de santé naturel et est guérie de sa maladie, les raisons justifiant l’organisation des naissances seront, dans ce cas, annulées et le jugement initial sera appliqué de nouveau concernant cette question, conformément à la règle qui dit : « La restriction implique l’aisance et l’aisance implique la restriction. »

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 08 Djoumâdâ Ath-Thâniya 1430 H,
Correspondant au 01 juin 2009 G.

 



(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2050) et par An-Naşâ’î sans l’expression : « les nations » (3227), par l’intermédiaire de Ma‘qil Ibn Yaşâr رضي الله عنه. Il est aussi rapporté par Ahmad dans son Mousnad (12613, 13569), par l’intermédiaire d’Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه, selon la version suivante : « Mariez-vous avec celle qui est affectueuse et féconde, car [votre nombre] sera une source de fierté pour moi devant les prophètes au Jour de la Résurrection. » Ce hadith est jugé Haşan (bon) par Al-Haythamî dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (4/258). Il est aussi jugé authentique par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ihyâ’ (2/53), par Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (9/111) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/195) numéro : (1784) et dans Âdâb az-Zifâf (p.132).

(2) L’utilisation des pilules est prioritaire parce qu’elles empêchent l’ovulation d’une part. D’autre part, son usage évite que la ‘Awra majeure de la femme soit vue, touchée ou autre.

(3) Le verset où Allah عزّ وجلّ dit :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا[الحج: 5]

Traduction du sens du verset :

 « Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c’est Nous qui vous avons créés de terre, puis d’une goutte de sperme, puis d’une adhérence puis d’un embryon [normalement] formé aussi bien qu’informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu’à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l’état] de bébé » [s. Al-Hadjdj (le Pèlerinage) : v. 5], ainsi que les versets :

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ١٣ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤[المؤمنون]

Traduction du sens des versets :

« Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence, et de l’adhérence, Nous avons créé un embryon ; puis de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! » [Al-Mou’minoûn (les Croyants) : 12-13-14]

(4) Dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه, celui-ci dit : « Le Messager d’Allah, le très véridique, le très digne de confiance, nous a dit : “Certes, chacun de vous, lorsqu’il est créé dans le ventre de sa mère est d’abord, pendant quarante jours [une gouttelette], puis devient du sang coagulé pendant une durée similaire de temps, puis devient une bouchée de chair pendant une durée similaire de temps. Là-dessus, Allah lui envoie l’ange en lui donnant l’ordre d’accomplir quatre commandements, à savoir d’inscrire : les moyens de vivre [du nouvel être], le terme de son existence, ses actions et, enfin, son infortune ou son bonheur futur ; puis il lui insuffle l’âme. » Rapporté par Al-Boukhârî (3208) et par Mouslim (2643).

(5) École jurisprudentielle qui adopte l’interprétation littérale. (N.D.T.).

(6) Voir : Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (11/30), Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîn d’Al-Ghazzâlî (2/51) et Al-Qawânîn Al-Fiqhiyya d’Ibn Djouzay (207).

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