Fatwa n° 987

Catégorie : Fatwas médicales

Le jugement relatif à la pratique de la hidjâma pendant les jours interdits si elle coïncide avec les meilleurs jours

Question :

Des hadiths sont cités et mentionnent les meilleurs jours pour pratiquer de la hidjâma (ventouse thérapeutique), c’est jours sont : le dix-septième, le dix-neuvième et le vingt-et-unième jour du calendrier lunaire. D’autres hadiths sont cités et interdisant la hidjâma certains jours, tels que le mercredi et autres. La hidjâma est telle permise lors des jours interdits si elle coïncide avec les meilleurs jours ? Qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme une miséricorde pour les univers, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses Frères et ce, jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Les médecins sont unanimes (à dire) que la hidjâma pratiquée durant la deuxième quinzaine du mois (lunaire) est plus avantageuse que la quinzaine qui la précède, et ce qui la suit lors du troisième quart de sa quartette est plus profitable que son premier ou son dernier(1). Assurément, le choix des moments pour pratiquer la hidjâma mentionnés dans les hadiths est plus à préserver la santé, à repousser le mal et à s’en prémunir. Dans un hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه le Prophète (2) L’envoyé d’Allâh صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «se faisait faire la hidjâma à l’emplacement des jugulaires et aux omoplates, les dix-septième, dix-neuvième et vingt-et-unième jours.»(4)

Cela est attesté de façon sûre du Prophète (5) Si les jours interdits coïncident avec les moments où la hidjâma est recommandée, il est impératif de prioriser ce qui implique l’interdit sur ce qui est recommandé, car ce qui est recommandé suppose l’obtention d’un intérêt alors que l’interdit repousse une nuisance. Cela, sachant que repousser une nuisance est plus important que l’obtention d’un bienfait, aux yeux des gens sensés. Ainsi, il est déraisonnable, pour celui qui veut se guérir d’une grippe, qu’il provoque (pour lui-même) la lèpre, tel celui qui vise un dirham perde autant ou plus. Nul n’ignore que la préoccupation de la Charia de repousser les maux est plus éminent que d’apporter les bienfaits, et c’est pour cette raison que (les savants) ont affermi la règle qui stipule que : repousser les maux est prioritaire au fait d’apporter les bienfaits.

Aussi, les jours interdits (pour pratiquer la hidjâma) ne peuvent servir de périodes pour faire la hidjâma, vu les méfaits et les maux qui peuvent en découler, (sachant) que les nuisances sont interdites, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ayant dit : «Pas de nuisances ni à soi-même ni à autrui.»(6)

La science est auprès d’Allâh Très Haut ; et notre dernière invocation est : louange à Allâh, Seigneur des univers, et que la prière et le salut soient sur Mohammed, sur sa famille, ses Compagnons ainsi que sur ses frères jusqu’au Jour du Jugement Dernier.

 

Alger, le 2 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1429 H,
correspondant au 7 mai 2008 G.

 


(1) Cf. : Zâd Al-Mî‘âd d’Ibn Qayyim (59/4).

(2) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3961), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (190/2) et Al-Arnâ’oût dans son commentaire de Djâmi‘ Al-Ousoûl (544/7).

(3) Rapporté par At-Tirmîdhî (2053), d’après Ibn Abbâs رضي الله عنهما. Authentifié par Al-Albânî dans Sahih Al-Djâmi‘ (2066) et Al-Arnâ’oût dans son interprétation de Djâmi‘ Al-Ousoûl (543/7).

(4) Rapporté par At-Tirmîdhî (2051), d’après Anas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî qui l’a considéré haşane (bon) dans As-Silsila As-Sahîha (576/2).

(5) Rapporté par Ibn Mâdjah (3487), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (392/2).

(6) Rapporté par Ahmad (436/37) et Ibn Mâdjah (2340), d’après ‘Oubâda ibn As-Sâmit رضي الله عنه. An-Nawawî a dit de ce hadith, sous le hadith n° 32 de ses Quarante hadiths : «Il a des voies qui renforcent les uns les autres.». Ibn Radjab l’approuve dans Djâmi‘ Al-Ouloûm Wal Hikam. Authentifié par Al-Albanî dans Al-Irwâ (408/4).

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