Article mensuel n° 35

De l’ambiguïté de joindre
le musulman au mécréant
concernant le gain illicite

Question :

Certains étudiants ont lu votre fatwa intitulée : « L’acceptation des cadeaux offerts par celui dont l’argent est mêlé aux sources illicites » et y ont fait opposition en disant que certains savants ont autorisé à accepter le cadeau de celui dont les acquis proviennent de sources illicites. Ils ont, également, autorisé de répondre à son invitation et de manger de sa nourriture, en avançant les arguments suivants :

 Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a mangé la nourriture des juifs, malgré qu’Allâh عزّ وجلّ les a qualifiés de :

﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42].

Sens du verset :

Voraces de gains illicites﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 42]

Allâh عزّ وجلّ dit aussi :

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161].

Sens du verset :

Et à cause de ce qu’ils prennent des intérêts usuraires – qui leur étaient pourtant interdits – et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 161]

 Al-Boukhârî a rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها : « Qu’on donna de la viande à Barîra en guise de charité. On rapporta cela au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et il dit :  C’est une charité pour elle et un cadeau pour nous  », sachant que la charité est interdite au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم.

 On rapporta, également, qu’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه a été questionné au sujet de celui qui a un voisin qui prend les intérêts usuraires ouverte­ment et ne se gêne pas de l’argent mal acquis et qui l’invite à manger ; il a dit : « Réponds à son invitation ; l’aubaine est pour toi et le péché ne retombera que sur lui. »

Nous demandons à notre Cheikh – qu’Allâh le protège – d’éclaircir le bien-fondé ou la faiblesse de ces preuves.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.Cela dit :

En guise de constatation à ce qui est susmentionné dans la question, [il y a lieu de souligner que] le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et ses Compagnons ont entretenu, avant l’hégire (l’Émigration à Médine), des transactions avec les gens de La Mecque, à savoir les sectes de mécréants et de polythéistes parmi eux. De même, lorsqu’ils ont émigré à Médine, ils ont fait des transactions avec les juifs de Médine et les bédouins qui habitaient aux alentours, sans citer les transactions établies avec les groupes de bédouins qui se rendaient à Médine et qui persistaient dans le polythéisme. Ceux-là considéraient beaucoup de choses illicites comme licites, et leurs posses­sions étaient, majoritairement, acquises au moyen de la force, de l’injustice, de la transgression, de gains illicites et d’intérêts usuraires pareils à ceux de l’ère préislamique. Et bien qu’elles soient multiples et durables, il n’a jamais été rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit d’entretenir des transactions avec les mécréants et les polythéistes parce que leurs gains étaient illicites. Et vu qu’il est permis d’entretenir des transactions avec les mécréants dont l’argent ne peut être sans source illicite, pourquoi alors ne seront-elles pas permises avec des musulmans dont l’argent acquis s’est mêlé, quelque part, aux sources illicites, que ce soit les biens illicites qui sont majoritaires ou les biens licites ?

En réponse à cette constatation – qui consiste à autoriser les transactions commerciales avec les mécréants – dont nous admettons la cause qui y est inhérente, il y a lieu de dire que ces preuves soulignent qu’il est permis de faire des tran­sactions avec les mécréants, y compris ce qui concerne leur argent illicite. Mais ceci n’est pas le sujet du débat ; le sujet du débat est plutôt le fait de réaliser des transactions avec le musulman dont l’argent acquis provient, à la fois, de sources licites et illicites. En effet, joindre un musulman à un mécréant est une analogie à différence manifeste, [entre le musulman et le mécréant], ceci est d’une part ; d’autre part, la cause de l’analogie en question (qui est le fait d’être mu­sulman) est inexistante ; ce sont deux choses qui empêchent que l’analogie soit établie, car Allâh عزّ وجلّ a nié le fait de considérer les croyants et les mécréants comme égaux, et cela dans plusieurs versets. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35-36].

Sens du verset :

Traiterons-Nous les soumis [à Allâh] à la manière des criminels ? Qu’avez-vous ? Comment jugez-vous ?﴿ [s. Al-Qalam (la Plume) : v. 35-36]

Allâh عزّ وجلّ dit aussi :

﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: 27-28].

Sens du verset :

C’est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui les attend] ! Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre ? Ou traiterons-Nous les pieux comme les pervers ?﴿ [s. Sâd : v. 27-28]

La différence entre le croyant et le mécréant apparaît, également, en ce qui concerne les normes relatives à la légis­lation ; puisque l’argent acquis au moyen des ventes de vins, des jeux de hasard et des intérêts usuraires est licite selon la religion des mécréants, car la norme qui valide les propos et les actes du mécréant et tous ses comportements est sa conception de ceux-ci en fonction des jugements relatifs à sa croyance et à sa religion. Pour cela, il est permis d’entretenir des transactions avec lui en ce qui concerne son argent mal acquis, car ce dernierest licite selon sa religion ; contrairement au musulman dont la norme légale, relative aux jugements, validant [ses propos, ses actes et tous ses comportements] est la description que la Charia lui a donnée. Donc, il y a là une différence [entre le musulman et le mécréant]. Ainsi, l’argent acquis [par un musulman] des ventes de vin, des inté­rêts usuraires et des jeux de hasard ne lui appartient pas, etil est faux de croire qu’il est licite, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quiconque accomplit un acte [religieux] que nous n’avons pas ordonné le verra refusé. »(1)

En effet, l’Islam interdit et annule tout moyen par lequel provient le bien mal acquis. Il autorise, par contre, tout moyen par lequel provient le gain licite. De là, il paraît qu’il n’est pas correct de faire l’analogie entre le musulman et le non-musulman en ce qui concerne le moyen de gain.

Donc, le fait que le moyen de l’acquisition de l’argent pour le musulman soit interdit n’implique pas forcément la même chose pour le mécréant, car il y a une différence entre les normes validant [leurs propos, actes et comportements].

On peut dire que le mécréant est pareil, dans ce cas, au musulman qui croit qu’une telle transaction, dont le jugement a fait l’objet d’une divergence entre les ulémas, est permise, et ceci, après avoir fait l’effort de savoir ou après avoir consulté un jurisconsulte, à condition que ce dernier ne contredise pas un texte clair, un consensus ou autres exceptions. Si le musulman en question agit de la sorte et reçoit le coût de la transaction, il est permis aux autres mu­sulmans d’entretenir des transactions pécuniaires avec lui quant à cet argent, car il croit qu’il est acquis licitement.

Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit, dans ce contexte, quand il a parlé du deuxième fondement des jugements relatifs aux interdictions, ce qui suit : « Si un musulman effectue une transaction qu’il croit permise et en obtient de l’argent, il est permis aux autres musulmans d’entretenir des transactions avec lui quant à cet argent, même s’ils croient qu’elle [la pre­mière transaction] n’est pas permise, car il est recueilli qu’on rapporta à ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه qu’un de ses encais­seurs prenait du vin d’Ahl Adh-Dhimma(2) à titre de Djizya [impôt]. Il dit alors : “ Qu’Allâh combatte cette personne-là ! Ne savait-elle pas que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Qu’Allâh com­batte les juifs, car quand les graisses leur ont été interdites, ils les ont fait fondre en huile, vendirent leur liquide et prirent leurs valeurs.’  (3) Ensuite, ‘Oumar a dit : “ Laissez-les les vendre et prenez leurs valeurs. (4) Ainsi, ‘Oumar a ordonné de prendre l’argent du vin que les gens d’Adh-Dhimma ont vendu, car ils croient que cela est permis dans leur religion. Pour cela, les savants ont dit : si les mécréants entretiennent des transactions entre eux qu’ils croient licites, et ils se sont échangé les biens et l’argent qui en découlent, puis se con­vertissent à l’Islam, cet argent-là leur est licite. Et s’ils nous demandent notre jugement quant à cet argent, nous recon­naîtrons qu’il leur appartient, que ce jugement soit demandé avant leur conversion ou après. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278].

Sens du verset :

Ô les croyants ! Craignez Allâh ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 278]

Allâh عزّ وجلّ leur a ordonnés de renoncer aux reliquats des intérêts usuraires à leur charge et ne leur a pas ordonnés de restituer ce qu’ils ont pris, car ils le considéraient comme licite.

De même, si le musulman a entretenu des transactions qu’il croit licites, telles que les astuces usuraires qu’auto­risent certains hanafites et prend l’argent qui en résulte, ou a fait le bail à complant à condition que la semence soit prise en charge par le cultivateur ou a loué la terre contre une partie de ce qu’on en récolte ou autres… et en a obtenu la valeur, il est permis aux autres musulmans de faire des transactions avec lui quant à cet argent ; a fortiori, même s’ils croient que la transaction en question est illégale. Et même s’il paraît à la personne, plus tard, que l’interdiction de la transaction en question est plus prépondérante, elle ne devra pas, alors, se débarrasser de l’argent qu’elle a acquis puisqu’elle a considéré ladite transaction comme permise en s’appuyant sur une inter­prétation plausible. Cette personne-là doit être, à plus forte raison, excusée par rapport à un mécréant qui conçoit les choses en fonction de sa religion. Et quand certaines pieuses personnes ont été gênées par le jugement de certains juris­consultes, elles furent contraintes de faire des échanges avec des mécréants et abandonnèrent, par conséquent, d’entretenir des transactions avec les musulmans. Et il est de notoriété qu’Allâh عزّ وجلّ et Son Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم n’ordonnent pas d’aban­donner les échanges avec les musulmans alors que cela a été autorisé avec les mécréants. En effet, les musulmans sont plus méritants de tout bien et les mécréants sont plus méritants de tout mal. »(5)

Cela dit, même s’il est établi que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et ses Compagnons ont entretenu des transactions avec les juifs et les polythéistes, personne ne peut affirmer que les échanges se sont effectués en ce qui concerne l’argent illicite en soi-même et dont on connaît l’interdiction. On ne doit pas croire ainsi ; ce que l’on doit croire, plutôt, est que ceci est interdit, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Quand Allâh interdit quelque chose, Il interdit également son prix. »(6) En fait, les échanges qu’ils [les musulmans] ont effectués avec eux [les mécréants] étaient en ce qui concerne l’argent licite auquel l’argent illicite s’est éventuellement mêlé sans s’en distinguer. Il se pourrait aussi que l’argent illicite ne se soit pas mêlé à l’argent licite, car la mécréance n’implique pas forcément le gain illicite et le fait d’avoir des doutes sur la présence d’une chose interdite n’implique pas que l’inter­diction, en tant que jugement religieux, soit confirmée.

Donc, il est permis, en principe, de faire des échanges avec les mécréants et ceci jusqu’à preuve du contraire. Pour cela, il n’a jamais été rapporté que quelqu’un a dit que l’ar­gent des mécréants est illicite, car il en découle des choses vaines : ceci rend la Djizya et la dîme imméritées, ainsi que l’argent qui doit être payé à l’État islamique. Ceci implique, également, que le butin que l’on obtient des mécréants qui combattent les musulmans est immérité ; ainsi, la proposition impliquéeestvaine, et la proposition quil’impliquel’estaussi.

Ce que l’on doit souligner à partir du verset suivant :

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5].

Sens du verset :

Vous est permise la nourriture des gens du Livre﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 5], est que les transactions entre­tenues avec les juifs et les chrétiens dépendent de notre savoir sur la manière dont ils ont acquis la nourriture en question. En effet, il n’incombe pas au musulman de savoir les sources de leur acquisition ou la manière dont leurs bêtes sont égorgées, car la Charia n’a pas ordonné de rechercher la source de l’argent des mécréants. Donc, on doit faire ces transactions en considérant que leurs gains proviennent de sources licites auxquels l’argent illicite s’est éventuellement mêlé sans s’en distinguer. C’est pour cette raison que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a accepté les cadeaux en provenance des rois étrangers, tels que les Coptes et autres. Par contre, si on sait que la nourriture donnée est une chair porcine, une bête assommée ou étouffée ou autres types de bêtes mortes, il est interdit, dans notre Charia, de la prendre ou de faire des échanges avec eux en ce qui concerne les choses qui sont illicites en elles-mêmes. Aussi, il ne convient pas de faire l’analogie entre ces choses-là et l’argent qu’ils ont eu contre leur vente, car il est permis de faire des échanges avec eux quant à leur argent acquis, vu qu’ils pensent que cela est licite selon leur religion.

Quant au hadith Marfoû(7) rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها : « C’est une charité pour elle et un cadeau pour nous »(8), il ne constitue pas une preuve à cet effet, car la charité n’est pas interdite à Barîra رضي الله عنها. De plus, une fois que la charité est transformée en cadeau, elle ne sera plus considérée comme une charité qui est interdite au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. En fait, on peut justifier, par ce hadith, l’autorisation de profiter de la charité que pourrait donner un pauvre ou celle donnée en guise d’hospitalité ou autres, car elle est destinée à ceux auxquels il est permis de la donner. Dans ce contexte, Al-Boukhârî a conçu un chapitre dans son Sahîh et l’a intitulé : « Concernant la transformation de la charité »(9). Et comme il est permis à une personne riche de bénéficier de la charité offerte par autrui, il lui est permis, également, d’acheter un don de charité d’autrui et non pas celui qu’il a offert lui-même. Ceci est appuyé par le hadith suivant : « La charité n’est permise aux riches que dans cinq cas : celui qui la recueille, un homme qui l’a achetée avec son propre argent, un homme lourdement endetté, un moudjahid dans le sen­tier d’Allâh ou un indigent auquel on a donné une charité puis il en a fait cadeau à un riche. »(10)

Quant au hadith de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه à propos de l’homme qui vint le consulter au sujet de son voisin qui prenait l’argent usuraire et qui l’invitait souvent à manger chez lui, et Ibn Mas‘oûd lui dit : « Réponds à son invitation ; l’aubaine est pour toi et le péché ne retombera que sur lui »(11) ; ce propos, même s’il est considéré comme authentique par Ahmad, est contredit par ce qu’a été dit par Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه : « Le mal est ce qui met ton coeur dans l’embarras. »(12) Il a dit aussi : « Méfiez-vous de ce qui tourmente le coeur, et si une chose tourmente ton coeur laisse-la ». Il a dit également : « Certes, le mal embarrasse le coeur, et si une chose embarrasse le coeur de l’un d’entre vous, qu’il la laisse. »(13) Ces propos contredisants [d’Ibn Mas‘oûd] pré­dominent grâce à ce qui est rapporté par Mouslim par l’intermédiaire d’An-Nawwâs رضي الله عنه que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La piété consiste en la haute moralité, le péché est ce qui met ton âme dans l’embarras et qu’il te répugne que les gens le découvrent en toi. »(14) Il dit aussi d’après le hadith rapporté par Wâbisa رضي الله عنه : « Ô Wâbisa ! Cherche toi-même la vérité ; la piété est toute chose dans laquelle l’âme et le cœur trouvent leur quiétude. Le péché est ce qui tourmente ta conscience et met ton cœur dans l’hésitation, quoique les gens te donnent un avis contraire et insistent dessus plusieurs fois. »(15)

Et même si on admet que le propos d’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه – utilisé comme contre-argument – est prépondérant, ce qu’il veut dire accepter son invitation et manger de sa nourriture est conditionné par le fait que son argent, le licite et l’illicite, soit mêlé de sorte que l’argent licite prévale, ou que ceci est permis, selon l’une des opinions des savants, mais déconseillé à cause de l’ambiguïté quant à son argent.

Pour les choses proprement interdites, il n’est point permis de les consommer. En effet, Ibn ‘Abd Al-Barr etd’autres ont rapporté l’unanimité [stipulant] que dès que l’on sait qu’une telle chose est proprement interdite et acquise par des moyens illicites, il sera interdit de la consommer(16). Pour cela, Soufyâne Ath-Thawrî a dit après avoir rapporté le propos d’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه : « Si tu reconnais la chose proprement interdite, ne la consomme pas. »(17)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 29 Djoumâdâ Ath-Thâniya 1429 H,
correspondant au 3 juillet 2008 G.

 


(1)     Rapporté par : Mouslim dans As-Sahîh (4493), Ahmad dans Al-Mousnad (25870) et Ad-Dâraqoutnî dans As-Sounane (4593), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Les deux Cheikhs (Al-Boukhârî et Mouslim) se sont entendus à le rapporter comme suit : « Quiconque invente en notre religion ce qui nen fait pas partie verra son apport rejeté. »

(2)     Un citoyen non musulman d’un État musulman, lié à celui-ci par un « pacte » de protection. (NDT).

(3)     Rapporté par : Al-Boukhârî (2224) et Mouslim (1583), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنهما.

(4)     Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (6/23). Az-Zayla‘î l’a attribué dans Nasb Ar-Râya (4/ 73) à Aboû ‘Oubayd dans Al-Amwâl. Ibn Taymiyya a dit dans Madjmoû‘ Al-Fatâwâ (29/265) : « Ceci est attribué authentiquement à ‘Oumar. »

(5)     Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ (29/318-320) d’Ibn Taymiyya.

(6)     Rapporté par Ibn Hibbâne dans As-Sahîh (4938) et par Ahmad dans Al-Mousnad (2678), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ahmad Châkir dans sa recension d’Al-Mousnad d’Ahmad (4/236) et par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (318).

(7)     Propos, acte ou approbation attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم.

(8)     Rapporté par : Al-Boukhârî (5097) et Mouslim (1075), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(9)     Cf. : Sahîh Al-Boukhârî (3/356).

(10)   Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1635) et Ibn Mâdjah (1841), d’après ‘Atâ’ ibn Yâsir selon Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahih (authentique) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (870).

(11)   Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (8/177).

(12)   Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (9/149) et Al-Bayhaqî dans Chou‘ab Al-Imâne (4/367). Ce hadith est sahîh (authentique) et mawqoûf (propos ou acte attribué à un Compagnon). Cf. : As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albânî (6/221).

(13)   Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Moudjam Al-Kabîr (9/149). Al-Albânî a dit dans As-Silsila As-Sahîha (6/221) : « Cela est, aussi,une chaîne de transmission authentique. »

(14)   Rapporté par Mouslim dans As-Sahîh (2553), d’après An-Nawwâs ibn Sam‘âne رضي الله عنه.

(15)   Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 18001), d’après Wâbisa ibn Ma‘bad رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par An-Nawawî dans Al-Adhkâr (1/947) et par Al-Albânî dans Al-Michkât (2774).

(16)   Cf. : Djâmi‘ Al-‘Ouloûm Wal-Hikam d’Ibn Radjab (p. 67).

(17)   Cf. : Al-Mouhalla d’Ibn Hazm (9/156) et Al-Fouroû‘ d’Ibn Mouflih (2/503).

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