Fatwa n° 793

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - La femme

Ne pas exiger le port de gants
pour couvrir la parure de la femme

Question :

Est-il exigé de la femme de porter des gants afin qu’elle couvre sa parure ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est pas exigé qu’elle le fasse, conformément à ce qui est rapporté d’un groupe de prédécesseurs dont Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما par rapport à l’exégèse du verset :

﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ[النور: 31].

Sens du verset :

… que ce qui en paraît  ﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v.31]

Cela, [le verset] est interprété par le kouhl et la bague(1) qui font partie de l’ensemble du visage et des deux mains. Ce sens est confirmé par ce qui est authentiquement rapporté par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما qui a dit, en interprétant le verset précédent : « [Il s’agit de] son visage et de ses mains. »(2) En effet, ces deux parties [du corps] sont exemptées de l’obligation générale de se voiler et il n’y a aucune contradiction entre le fait d’interpréter le verset en question par le kouhl et la bague ainsi que l’interprétation signifiant que ce sont le visage et les mains, car on entend par le kouhl et la bague le fait qu’ils soient mis dans les parties du corps [pour lesquelles ils sont destinés], à savoir l’œil et le doigt. At-Tabarî ـ رحمه الله ـ a dit dans l’exégèse du verset précédent, en jugeant que l’opinion adoptée par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما et ceux qui l’ont suivi est plus valable que celle adoptée par Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه et ceux qui l’ont suivi : « La plus valable des opinions concernant l’exégèse de ce verset est celle qui dit que ce sont le visage et les mains. Cela englobe aussi, en l’occurrence, le kouhl, la bague, le bracelet et la teinte [par le henné]. »(3)

En outre, ce jugement concorde avec ce qui en témoigne par rapport à [la permission] de dévoiler les mains teintes [par le henné] qui est authentiquement rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها annonçant que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit à la femme qui lui tendit un écrit par-derrière le rideau : « Si vous étiez [vraiment] une femme, vous auriez teint vos ongles avec du henné. »(4)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Dhou-L-Hidjdja 1427 H,
correspondant au 15 janvier 2007 G

 



(1) Cf. : Tafsîr Al-Qourtoubî (12/288) et Tafsîr Ibn Kathîr (3/283).

(2) Rapporté par Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (17012). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Ar-Rad Al-Moufhim (p. 129).

(3) Cf. : Tafsîr At-Tabarî (19/158).

(4) Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (26258). Aboû Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens (4166) par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh An-Naşâ’î (5089) et dans Hidjâb Al-Mar’a Al-Mouslima (p. 32).

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