Du jugement relatif au manquement des conditions de l’acte de mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Fatwa n° 227

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille – Le contrat de mariage

Du jugement relatif au manquement
des conditions de l’acte de mariage

Question :

Une sœur s’est mariée avec un homme qui a résidé en France et qui a une [première] femme qui n’est pas bien engagée dans la religion, en ayant aussi deux enfants. Lorsqu’il a fait la khoutba de la deuxième femme, ils se sont conclus à rester à Alger et qu’il la laissera assister aux assises de science [religieuses] dans la mosquée. Or, après son retour de France, cet homme l’a empêché d’assister aux cercles [scientifiques] sans excuse religieuse valable, et commence à la traiter mal. Pour elle sa vie est devenue confinée ; ainsi, a-t-elle le droit de demander la résiliation du contrat de mariage ? Et quel est le conseil que vous pouvez donner ? Qu’Allâh vous rétribue de bien.

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Le mari n’a pas le droit de manquer à son engagement vis-à-vis des conditions licites et permises dont l’accomplissement lui est obligatoire, conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Parmi les conditions qui méritent le plus d’être tenues il y a celles par lesquelles vous avez rendu licites les parties génitales. »(1) et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Les musulmans sont tenus de respecter leurs conditions, sauf une condition qui rend illicite une chose licite ou rend licite une chose illicite. »(2)

Il n’est pas permis au mari d’interdire à sa femme de se rendre à la mosquée même si cela n’était pas sa condition ; mais elle doit éviter, lorsqu’elle sorte, tout ce qui peut induire en tentation, comme les parfums et la toilette. Néanmoins, il est préférable qu’elle accomplisse la prière chez elle, si elle n’est pas tenue de se rendre à une assise scientifique ou pour subvenir à un besoin urgent, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « N’interdisez pas à vos femmes se rendre à la mosquée, mais leurs domiciles restent préférables pour elles. »(3) et il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « La prière accomplie par la femme dans sa maison est meilleure que celle qu’elle accomplit dans les endroits de la maison ; et la prière qu’elle accomplit dans sa chambre est meilleure que celle qu’elle accomplit dans sa maison ; et celle qu’elle accomplir dans sa maison est meilleure que celle qu’elle accomplit ailleurs. » et dans la version d’Aboû Dâwoûd : « La prière de la femme dans sa maison est meilleure que celle qu’elle accomplit dans sa chambre, et la prière qu’elle accomplit dans son Makhda‘ est meilleure que celle accomplie dans sa maison. »(4)

Il appartient à la femme, si elle voit que son mari répugne à admettre la vérité, revêche dans ses rapports conjugaux, ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des conditions contenues dans le contrat de mariage, de résilier, si elle veut, ce contrat ; cela fait partie de son droit et ce, notamment si ce mari ne l’a pas traitée d’une manière convenable, car Allâh – qu’il soit Très-Haut – a dit :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [النساء: ١٩]

Sens du verset :

Et comportez-vous convenablement envers elles. ﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19] et cela fait partie du droit de la femme qui incombe à son mari.

En revanche, si elle voit que cet homme a en général un bon comportement, une piété et qu’il tient à réaliser ses affaires et à subvenir à ses besoins, et que les conditions posées ne sont pas nécessaires, et n’ont pas un poids qui peut troubler le climat de la vie conjugale, elle ne peut que concéder et renoncer à ces conditions, et faire preuve de patience face au mari. Elle peut sortir pour apprendre les choses nécessaires de sa religion car cela est une obligation pour elle. Et le mari ne peut pas l’empêcher d’accomplir une obligation, car Allâh a dit :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا[التحريم: 6]

Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d'un Feu﴿ [s. At-Tahrîm – l’Interdiction – v. 6] La préservation du Feu se fait par l’apprentissage de la science religieuse qui mène à connaître le licite et l’illicite, à connaître le Tawhîd et le polythéisme (Ach-Chirk). Et ce verset englobe les hommes et les femmes, car [la famille] est constituée par les épouses et les enfants de l’homme, comme a dit Allâh – qu’Il soit Très-Haut – :

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا[طه: 132]

Sens du verset :

Et commande à ta famille la Salât, et fais-la avec persévérance. ﴿[s. Ta-Ha : v. 132] « Et l’homme est le berger de sa famille, et il en est responsable. »[5] Et il est notoire que l’acquisition de la science [religieuse] est impérative ; l’état ainsi que la situation de cette femme nécessitent qu’elle sorte pour apprendre sa religion et ce, même sans l’autorisation de son mari s’il ne lui fournit pas dans sa maison ce qui la dispenserai de sortir. S’il n’est pas permis à l’homme d’empêcher son épouse d’aller à la mosquée, alors que cela n’est pas une obligation pour elle, il est plus prioritaire qu’il ne l’empêche pas de sortir pour accomplir ce qui plus obligatoire et plus impératif, tels le fait de respecter les liens de parenté et d’apprendre les questions de sa religion et autres que cela ; et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Etudier la science religion incombe à tout musulman»(6)Comme évoqué ci-dessus, lorsqu’elle sorte, il convient à la femme de se conformer aux normes religieuses relatives aux habits, à la forme apparente, au lieu d’apprentissage et d’adoration et autres.

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5151) et Mouslim (1418), d’après ‘Ouqba ibn ‘Âmir رضي الله عنه.

(2) Rapporté par At-Tirmidhî (1352), d’après ‘Amrou ibn ‘Awf Al-Mouzanî رضي الله عنه . Ibn Taymiyya a dit dans Madjmoû‘ Al-Fatâwâ (29/147) : « Ces chaînes de rapporteurs – même si l’une d’elles est Da‘îf [faible] – mais leur groupement par des voies se confortent les unes les autres », et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî par le groupement de ses voies dans son livre Al-Irwâ’ (1303).

(3) Rapporté par Aboû Dâwoûd (567), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Le début de ce hadith est rapporté dans les deux Livres authentiques : Al-Boukhârî (865) et Mouslim (442). Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7458).

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd (570) et par At-Tabarânî (9482), d’après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه; At-Tabarânî l’a également rapporté par l’intermédiaire de Oum Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb (342) et sahîh (authentique) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3833).

(5) Rapporté par Al-Boukhârî (2554) et Mouslim (1829), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(6) Rapporté par Ibn Mâdjah (224), d’après Anas رضي الله عنه et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3914) et dans Al-Michkât (208).