Sur le fait de soumettre l’argent du capital décès au partage de l’héritage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 310
Catégorie :
Fatwas relatives aux transactions financières – L’héritage

Sur le fait de soumettre l’argent
du capital décès au partage de l’héritage

Question :

Une femme, dont le mari est décédé, lui laissant un garçon d’une année et une fille de 5 ans, a reçu de la part des services mortuaires un capital décès estimé à 4 millions [40.000 DA] ; elle demande de savoir si cette somme lui appartient exclusivement, ou si elle doit la partager avec la mère et les frères de son mari défunt ? Si la réponse est : oui, quelle est alors son montant ? Il faut savoir que le père de son époux est décédé avant son fils, alors que sa mère est toujours en vie. Sachant que son époux a 3 frères et 6 sœurs.

Vertueux cheikh, nous vous remercions pour vos gracieuses réponses, et nous implorons Allâh qu’Il fasse de vous un héritier des Jardins des délices. Qu’Allâh vous récompense abondamment.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le jugement qui régit cette question dépend de l’organisme accordant cet argent et de la manière d’en acquérir : [celui qui offre cet argent] est-elle son entreprise ou la caisse d’assurance sociale ; et la question qui se pose et nécessite bel et bien une vérification : est-ce son entreprise lui en accorde à titre de donation ou c’est de l’argent soustrait, auprès de la caisse d’assurance sociale, de son salaire mensuel qu’il touchait auparavant durant toute la période de son travail ?

– Dans le premier cas, c’est-à-dire : une donation octroyée de la part de l’entreprise, qui est une personne morale, dont laquelle le défunt travaillait ; et accordée en faveur de sa femme et de ses enfants et en guise de reconnaissance aux services qu’il avait rendu à l’entreprise durant toute sa vie, dans ce cas là, l’argent [de cette donation] doit être distribué aux membres de sa famille qui sont déterminés par l’organisme accordant cet argent et sont inscrits sur les papiers ; sans que cet argent soit soumis au partage de l’héritage.

– S’il s’agit du deuxième cas, en l’occurrence l’argent soustrait du salaire du défunt par la caisse d’assurance sociale, il est alors considéré comme un legs qui doit être soumis obligatoirement aux règles et aux jugements qui régissent le partage légal de l’héritage; l’argent sera partagé de la manière suivante :

– La mère reçoit la part de 1/6, vu l’existence du descendant héritier, cela représente : 12/72.

– L’épouse reçoit la part de 1/8, vu l’existence du descendant héritier, cela représente 9/72.

– Le fils reçoit la part de 34/72.

 La fille du défunt, qui est une collatérale à une lignée mâle (son frère), reçoit la part de 17/72.

Les frères et sœurs du défunt n’ont pas droit à l’héritage tant qu’ils sont occultés par la division héritière mâle ; le père du défunt n’a pas droit à toucher à son héritage, car le défunt (ici le père) est décédé avant son fils. Ce fils héritera son père et sa part sera accordée aux héritiers susmentionnés.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 9 de Doû-L-Qua‘da 1431 H,
correspondant au 17 octobre 2010 G.