Le jugement relatif au voyageur qui mange dans des restaurants ouverts au moment de la prière du vendredi | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 705

Catégorie : Fatwas relatives à la prière – La prière de vendredi

Le jugement relatif
au voyageur qui mange dans des restaurants ouverts au moment de la prière du vendredi

Question :

Lorsque nous voyageons, le vendredi, il nous arrive de faire des haltes pour manger dans des restaurants se trouvant au bord de la route. Cela (parfois) coïncide avec l’heure de l’accomplissement de la salât du vendredi. Ceux qui travaillent dans ces restaurants ne l’accomplissent pas. Nous est-il permis de manger chez eux ? Nous souhaitons avoir de votre éminence une explication du jugement religieux, et qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :          

Sache que l’interdiction du négoce pendant l’appel à la prière, le jour du vendredi, citée dans la parole d’Allâh – le Très Haut – :

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la salât du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allâh et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez !﴿ [s. Al-Djoumou‘a (le Vendredi) : v. 9] englobe – chez la majorité des savants – toutes les transactions. Même si la salât du vendredi n’est pas obligatoire pour le voyageur, conformément au hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي الله عنه que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Le voyageur n’est pas obligé d’accomplir la salât d’Al-Djoumu‘a »(1), l’obligation d’accourir à l’accomplir, pour celui à qui elle incombe, est un droit d’Allâh. Et (toute) transaction aboutissant, d’une manière ou d’une autre, au délaissement de ce droit (divin) n’est pas permis pour les deux parties : l’une de façon basique, et l’autre par l’entraide. C’est pour cette raison qu’il est recommandé au voyageur, s’il n’accoure pas à l’accomplissement de la salât d’Al-Djoumou‘a, de manger soit avant l’appel (à la prière), soit après la salât d’Al-Djoumou‘a et ce, afin que, ni lui ni un autre, n’expose sa personne au péché.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Rabi‘ Ath-Thânî 1428 H,
correspondant au 16 avril 2007 G.

 


(1) Rapporté par Ad-Dâraqoutnî (1559), d’après Ibn ‘Oumar ; et jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5405).