De répondre à l’invitation au festin, qu’elle soit une invitation absolue ou permise | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 841

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les étiquettes du mariage

De répondre à l’invitation au festin,
qu’elle soit une invitation absolue ou permise

Question :

Une question sous le titre de « L’obligation de répondre à l’invitation au festin faite par téléphone ou par ce qui remplace l’expression [orale] » vous a été déjà posée, sauf que le problème concernant l’invitation par téléphone se pose toujours ; de sorte que celle-ci est réservée seulement aux gens que l’on connaît parfaitement. Quant à ceux qui sont de simples connaissances, il faudrait les inviter de façon directe et sans intermédiaire. Cette distinction découle de l’usage des parents et des ancêtres, et a pour but de ne pas vexer l’invité en lui demandant de se joindre à des personnes dont il n’a jamais fait la connaissance auparavant. Que nous conseillez-vous ? Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

En effet, l’usage répandu susmentionné est le plus convenable dans les invitations au festin, de manière que l’hôte en personne invite les individus qu’il veut recevoir [à sa fête] ; comme il peut compléter cela en offrant lui-même la carte d’invitation sur laquelle il écrit le nom de son invité. Cela est l’image d’une invitation complète.

Toutefois, on sait parfaitement bien que l’inégalité existe en toutes choses : entre ce qui est permis et ce qui est parfait, entre ce qui est bon et ce qui est meilleur, entre ce qui est convenable et ce qui est plus convenable, entre ce qui est valable et ce qui est plus valable, etc. Dans tous ces cas, le jugement se réalise à son niveau primaire qui est le valable permis. Ne remarquez-vous pas que les ablutions complètes peuvent être [seulement] permises en se contentant de verser de l’eau sur tout le corps, comme elles peuvent être parfaites lorsqu’on rajoute les ablutions mineures ? Néanmoins, le jugement s’établit, à savoir : l’accomplissement des ablutions complètes par le plus rudimentaire des deux cas. Également, la prière de la femme est valable si elle porte Ad-Dir(1). De même, il est permis qu’une personne méritante [de diriger la prière] prie derrière une autre qui en mérite moins qu’elle, alors que le contraire est meilleur et plus parfait. En effet, bien d’autres exemples notoires figurent encore dans le cadre des adorations et des pratiques habituelles.

Sur ce, si l’invitation au festin s’établit au niveau primaire, y répondre sera obligatoire, que l’invité soit une ancienne ou une simple connaissance. Du reste, l’inégalité des invitations par rapport à leur convenance au rang de l’invité n’a aucune influence sur le jugement et il n’y a aucune gêne à y répondre. Tout au contraire, la gêne et le malaise existent lorsqu’on contrevient aux prescriptions de la Charia et on se détourne de l’application de ses jugements.

C’est Allâh Seul que nous invoquons pour nous guider vers le bien du vrai savoir, et nous orienter vers la bonne action et la bonne parole. Certes, Il est Garant et Omnipotent.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 29 de Mouharram 1429 H,
correspondant au 06 février 2008 G.

 



(1) Ad-Dir‘ : habit allant du cou aux pieds. (NDT).

(2) Al-Moulâ’a : habit au moyen duquel la femme se voile en couvrant toutes les parties de son corps, de la tête jusqu’aux pieds. (NDT).