Le jugement relatif au port du pantalon pour la femme | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G

Fatwa n° 991

Catégorie : Fatwas relatives à la famille – La femme

Le jugement relatif au port
du pantalon pour la femme

Question :

Beaucoup de femmes musulmanes s’interrogent sur la sentence relative au fait de porter le pantalon propre à la femme et qui met en relief ses formes, en apparaissant ainsi vêtue devant le mari en guise d’embellissement pour lui ou pour concrétiser son souhait en cela. Si cela est permis, cette sentence peut-elle être généralisée en apparaissant, ainsi, devant les femmes et les enfants à l’intérieur de la maison ? Nous souhaitons avoir de votre éminence un éclaircissement détaillé quant à cette question, et qu’Allâh vous guide vers les réponses justes.

 

Réponse :

Louange à Allâh, le Souverain des mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Il a envoyé comme miséricorde pour les créatures, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

À la base, il est ordonné aux femmes de se couvrir, de se voiler et d’éviter de s’exhiber ou de se pavaner. Pour cette raison, la femme doit porter des vêtements convenables et conformes à la finalité voulue par le Législateur qui est de concrétiser le sens de la couverture (de la femme) et il ne lui légifère pas le contraire. Il n’échappe pas aux gens avisés que l’objectif des vêtements a la même teneur que celle des demeures. Dans ce sens, Allâh le Très Haut a dit :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب: 33]

Sens du verset :

Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam [Djâhiliya] ﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 33], ainsi que le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : «Ne privez pas vos femmes [d’aller] aux mosquées, mais leurs demeures, sont meilleures pour elles.»(1)

De ce fait, les demeures sont de même type que les vêtements, et leur raison d’être est de protéger et de repousser la nuisance. La protection contre la chaleur, le froid et l’armement de l’ennemi, entre autres, est dans les demeures autant que dans les vêtements. C’est pour cela qu’Allâh le Très-Haut a dit :

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ [النحل: 81]

Sens du verset :

Et Il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que de vêtements [cuirasses, armures] qui vous protègent de votre propre violence. ﴿[s. An-Nahl (les Abeilles) : v. 81]

Allâh le Très Haut a dit aussi :

﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ [النحل: 5]

Sens du verset :

Et les bestiaux, Il les a créés pour vous, vous en retirez des [vêtements] chauds﴿ [s. An-Nahl (les Abeilles) : v. 5], c’est-à-dire du froid. S’il est établi que la Charia a ordonné aux femmes de se voiler et de se couvrir, cet objectif religieux montre la différence d’entre le vêtement féminin et le masculin. Si ce vêtement a pour but de voiler, il en est fait obligation aux femmes de s’en couvrir, car, tout vêtement se rapprochant du but visé par leLégislateuren matière de couverture (des regards) est le plus approprié aux femmes, et son contraire est réservé aux hommes sauf exception prouvée. Par contre, si le vêtement est lié à l’usage commun, tout en garantissant dans son essence le voile demandé, et s’il se trouve dans les us des (gens) du pays, que les hommes portent ce genre de vêtements – à l’exclusion des femmes –, dans ce cas-là, l’interdiction change en fonction de l’évolution des coutumes du pays et de ses habitants.

En se basant sur cette règle, le pantalon est considéré comme un vêtement propre aux hommes. Néanmoins, s’il dessine la forme des parties intimes ou qu’il délimite certaines parties du corps en en montrant les courbes, alors, ce genre de vêtement n’est pas permis aux hommes, d’autant moins pour les femmes, que ce soit en présence de Mahram ou d’étrangers. Sur ce, l’interdiction recouvre deux aspects :

 Premier aspect : Le porter c’est ouvrir la porte aux vêtements des gens de l’enfer, en leur ressemblant, selon le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم qui dit : «Il est deux catégories de gens de l’enfer que je n’ai pas encore vues : des hommes avec des fouets qui ressemblent aux queues des vaches et avec lesquelles ils frappent les gens ; et des femmes à la fois vêtues et dénudées, désobéissantes et attirantes ; leurs têtes sont comme des bosses de chameaux inclinées. Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur.»(2).

Ressembler aux gens de l’enfer ou aux prostituées est prohibé religieusement, suivant le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم dans lequel il est dit : «Celui qui ressemble à un peuple en fait partie.»(4) Pour exclure cet aspect de se découvrir et nudité, le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم s’est adressé à l’homme qui avait habillé sa femme d’une Qoubtiyya(5)en lui disant : «Ordonne-lui qu’elle mette en dessous une Ghilala(6) car je crains qu’elle ne dessine le volume de ses os(7)

– Deuxième aspect : Le fait de porter le pantalon conduit à ressembler aux hommes dans leurs vêtements les plus spécifiques. L’interdiction est formulée par l’expression de «ressemblance», selon ce qu’a dit Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما : « Le Messager d’Allâhصلَّى الله عليه وآله وسلَّم a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes, ainsi que les hommes qui ressemblent aux femmes. »(8)

Il a dit aussi : «Le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a maudit les efféminés parmi les hommes et celles parmi les femmes qui veulent ressembler aux hommes.»(9)

Dans un autre hadith, il dit : «Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a maudit l’homme qui s’habille de vêtement de la femme, et la femme qui s’habille du vêtement de l’homme(10)

Il a lié la sentence à la locution «ressemblance», que ce soit par le vêtement ou autre. Il n’échappe à personne que la ressemblance dans les choses apparentes entraîne à l’imitation dans les mœurs et les activités. Aussi, la femme qui ressemble aux hommes s’imprègne de leurs caractères, ce qui est en contradiction avec la retenue et la pudeur (Al-Khafar)(11) légitimement spécifiques aux femmes. Également, cela donne une forme concrète à l’exhibitionnisme, au surpassement et au fait de se mêler aux hommes. Tout cela la conduirait à montrer son corps comme l’homme, et même à s’exhausser des hommes comme ces derniers le font vis-à-vis des femmes. Il suffirait juste que cela arrive par la ressemblance pure et simple. Sur cette base, Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a mis en garde contre cela dans son livre Suivre le droit chemin pour se distinguer des gens de l’enfer.

Cela dit, les deux fléaux précédents se dissipent si la femme portait au-dessus du pantalon des vêtements amples. Ainsi, il n’y aura point de ressemblance avec les hommes, car, l’apparence extérieure se muera en habit intérieur discret et occultant les sens évoqués précédemment. La couverture se concrétisera ainsi que le voile auquel il est demandé religieusement aux femmes d’atteindre.

Dans ce contexte, Ibn Taymiyya – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a dit : «Si la femme portait des pantalons ou un vêtement ample et épais [Al-Mouq](12) au-dessus desquels elle mettait un Djilbâb ne montrant pas le volume du pied, elle aura assurément concrétisé le but assigné.»(13)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 27 d’Al-Mouharram 1430 H,
correspondant au 23 janvier 2009 G.

 


(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (567) et authentifié par An-Nawawî dans Al-Khoulâsa (678/2) et Ahmad Châkir dans son authentification du Mousnad d’Ahmad.

(2) Rapporté par Mouslim (2128), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(3) Cf. : Charh Mouslim d’An-Nawawî (110/14), Fayd Al-Kâdîr d’Al-Mannâwî (209/4) et Tanwîr Al-Hawalik d’As-Souyoûtî (103/3).

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4031), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما et authentifié par Al-‘Irâqî dans Takhrîdj Al-Ahyâ’ (359/1). Ibn Hadjar l’a considéré comme haşane (bon) dans Fath Al-Bârî (288/10) et Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1269).

(5) Qoubtiyya est un genre de vêtement entissue blanc et fin. (NDT).

(6)   Ghilâla : est tout vêtement postérieur, autre que les sous-vêtements (lingerie), qui se met en dessous du vêtement antérieur, pour le but de cacher les formes du corps de la femme. (NDT).

(7) Rapporté par Ahmad (21786), d’après Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنه. Al-Albanî l’a considéré   haşane (bon) dans Djilbâb Al-Marâ’ Al-Mouslima (131).

(8) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4097), d’après Ibn Abbâs رضي الله عنهما, et authentifié par Al-Albânî dans Sahih At-Targhib (2068).

(9) Rapporté par Al-Boukhârî (5886), d’après Ibn Abbâs رضي الله عنهما.

(10) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4098), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه, et authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5095).

(11) Al-Khafar : timidité excessive. Cf. : An-Nihâya d’Ibn Kathîr (35/2) et Moukhtâr As-Sihâh d’Ar-Râzî (182).

(12) Al-Mouq : manteau épais que l’on porte sur un manteau. Cf. : Moukhtâr As-Sihâh d’Ar-Râzî (639), Al-Mou‘djam Al-Wasît (892/2).

(13) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (148/22).