Le jugement relatif au fait de répondre à l’appel du muezzin avant l’heure légale de la prière | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Samedi 18 Chawwâl 1445 H - 27 avril 2024 G



Fatwa n° 405

Catégorie : Fatwas relatives à la salat – L’appel à la prière

Le jugement relatif au fait
de répondre à l’appel du muezzin
avant l’heure légale de la prière

Question :

Doit-on répondre au muezzin(1) s’il fait l’appel à la prière avant l’heure légale ?

Réponse :

La louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Il n’est permis de répéter l’appel à la prière derrière le muezzin que dans les appels (à la prière) légiférés, vu que le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Répétez ce qu’il [le muezzin] dit »(2) a un caractère absolu, et la recommandation absolue n’englobe pas ce qui est détestable, car il est impossible que deux choses contradictoires soient assemblées en même temps en une seule chose. Une recommandation absolue n’englobe, donc, que ce qui est permis.

Et le savoir est auprès d’Allâh ; nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 5 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H
correspondant au 3 avril 2006

 



(1) Sauf quand il dit : « Hayya ‘Ala Salât, Hayya ‘Alal Falâh ». (NDT).

(2) Rapporté par : Boukhârî (611) et Mouslim (383), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.